1. Un habitant de la diaspora qui atterrit à Tel-Aviv dans la nuit du 14 Adar pour aller célébrer Pourim à Jérusalem, s'il arrivera à Jérusalem dans la nuit du 14 avant l'aube, selon la stricte loi, il est dispensé d'écouter la meguila autant la nuit du 14 que le jour du 14.
2. Un habitant d'une ville non-fortifiée qui a entendu la meguila le 14 Adar (la nuit et le jour), s'il a l'intention d'arriver à Jérusalem avant l'aube du 15 Adar, il doit lire (ou écouter) la meguila le 15 sans bra'ha autant le soir que le jour. De même, il doit y accomplir les autres mitsvot de Pourim.
Sources et explications :
1. Arriver à Jérusalem dans la nuit du 14 Adar
Le Shoul'han Arou'h (סי' תרפח ס"א וס"ג) statue que dans les villes qui étaient fortifiées à l'époque de Josué (comme par exemple Jérusalem), on lit la meguila d'Esther le 15 Adar. Dans les autres villes, on l'a lit le 14 Adar.
Il ajoute (סעיף ה) qu'un habitant d'une ville non-fortifiée (qu'on appellera parouz pour faire court) qui se rend dans une ville fortifiée, s'il n'a l'intention de rentrer chez lui qu'après l'heure de la lecture meguila, il doit la lire avec les habitants de la ville dans laquelle il se trouve.
Dans quel cas un parouz qui se rend dans une ville fortifiée est dispensé de lire la meguila le 14 Adar ? Cette question fait l'objet d'une discussion parmi les décisionnaires.
D'un côté, le Mishna Broura (שם סקי"ב) soutient qu'un parouz qui se rend à Jérusalem est dispensé de lire la meguila le 14 à deux conditions. Premièrement, il doit avoir l'intention au moment où il sort de chez lui de rester à Jérusalem au moins jusqu'au matin du 15 Adar. Deuxièmement, il doit se trouver à Jérusalem le 15 Adar à alot hasha'har (à l'aube).
Par conséquent, un habitant de la diaspora qui arrive à Jérusalem dans la nuit du 14 Adar, d'après le Mishna Broura, n'a pas d'obligation d'écouter la meguila le 14 ni le soir ni le jour, car il se trouvera à Jérusalem le 15 à l'aube et avait l'intention en quittant chez lui d'y être le 15.
D'un autre côté, d'après le Hazon Ish, dans ce cas, il doit aussi lire la meguila le 14 Adar le soir et le matin.
En effet, il écrit (סי' קנב סק"ו ד"ה חזר) que si un habitant de Jérusalem (qu'on appellera moukaf pour faire court) est allé célébrer Pourim dans une ville non-fortifiée le 14 Adar, s'il est rentré à Jérusalem au début de la nuit du 15, il est obligé de lire la meguila le 15, mais s'il compte quitter la ville avant l'aube.
C’est-à-dire que pour annuler son statut de moukaf, il faut, d'après le Hazon Ish, premièrement avoir l'intention au début de la nuit du 14 de ne pas se trouver à Jérusalem le 15 à l'aube. Deuxièmement, il faut ne pas se trouver à Jérusalem au début de la nuit du 15.
Nous pouvons en déduire que pour annuler son statut de parouz, il faut premièrement avoir l'intention au début de la nuit du 14 de ne pas se trouver dans une ville non-fortifiée le 14 à l'aube. Deuxièmement, il faut ne pas se trouver dans une ville non-fortifiée au début de la nuit du 14. Sans quoi, on doit lire la Meguila le 14.
En conséquence, un habitant de la diaspora qui atterrit pendant la nuit du 14 doit, d'après le Hazon Ish, lire la meguila le 14, car au début de la nuit du 14 il ne se trouvait pas encore à Jérusalem.
Toutefois, on peut s'appuyer sur l'avis du Mishna Broura, d'autant que sur cette question, la coutume est de suivre son opinion.
Voyez aussi le Or Letzion (ח"ד פנ"ה ס"ח) qui rapporte que Rav Bentzion Abba-Shaoul d'une part s'aligne avec le premier point du Hazon Ish selon lequel notre intention au début de la nuit du 14 est déterminante. D'autre part, il en ressort qu'il ne s'accorde pas avec le deuxième point du Hazon Ish selon lequel il faut se trouver à Jérusalem au début de la nuit du 14 pour annuler son statut de parouz.
2. Arriver à Jérusalem le 14 Adar dans l'après-midi
Le Béour Halakha (סי' תרפח ס"ה ד"ה) rapporte que le Shiltei Guiborim et le Gaon de Vilna ont retenu les propos du Talmud Yeroushalmi, selon lequel un parouz qui dans la nuit du 15 Adar a tranféré son habitation dans une ville fortifiée, est obligé de lire la meguila le 14 et le 15.
Rav Shlomo Zalman Auerbach (הליכות שלמה פורים פ"כ ס"א וס"ג) en déduit que si après avoir lu la meguila le 14 on se rend à Jérusalem dans la journée du 14, on doit relire la meguila avec bra'ha.
D'un autre côté, Rav Bentzion Abba-Shaoul (אור לציון ח"ד פנ"ה ס"י) affirme que dans ce cas, selon la stricte loi, il n'est pas obligé de relire la meguila le 15 (s'on n'habite pas à Jérusalem).
Il argumente que premièrement, le Rambam n'a pas rapporté les propos du Talmud Yeroushalmi. Deuxièmement, il avance qu'il est possible que le Talmud Yeroushalmi parle de quelqu'un qui déménage dans une ville fortifiée, mais pas de quelqu'un qui va simplement y passer un jour ou deux.
Néanmoins, la plupart des décisionnaires soutiennent que si après avoir lu la meguila, on se rend à Jérusalem dans la journée du 14, on doit relire la meguila mais sans bra'ha.
Tel est l'avis du Hazon Ish (סי' קנב סק"ו ד"ה ב"ע שנכנס) et de Rav Elyashiv (שבות יצחק פורים פ"א אות ז).
Le Hazon Ish (שם סק"ב ד"ה עקירת) argumente qu'il ne faut pas la relire avec bra'ha, car il ressort du Ritva (Meguila 19a) que le Talmud Yeroushalmi parle de quelqu'un qui déménage lors de la nuit du 15. Sans quoi, il n'est pas obligé de relire la meguila, car il s'est déjà acquitté de la mitzva le 14.
C'est également l'avis du Kaf Ha'haïm (סי' תרפח סקכ"ט) et de Rav Ovadia Yossef (יחוה דעת ח"ז סי' קט).
Ce dernier explique qu'il ne faut pas relire la meguila avec bra'ha, car d'après le Korban Netanel (פ"ב ס"ג אות ש), le Rosh n'a pas retenu les propos du Talmud Yeroushalmi.