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Techniques modernes de tatouage

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MosheH448
Messages: 1
Bonjour Rav,

Je souhaite poser une question générale et de principe concernant l’interdit de tatouage (ketovet kaaka, Vayikra 19:28), à la lumière de certaines techniques contemporaines parfois présentées comme des alternatives et que j'ai pu voir comme "autorisées" mais sans en trouver de réelle halakha écrite.

Il est bien entendu acquis que le tatouage classique, réalisé à l’encre et destiné à rester lisible et permanent à vie, est interdit selon tous les avis.

La question porte sur des pratiques différentes dans leur intention, leur profondeur et leur durabilité, notamment :

le microblading (maquillage semi-permanent des sourcils parfois utilisée pour du tatouage sur peau),

la dermopigmentation esthétique ou médicale (aréoles, cicatrices),

et certaines formes de handpoke manuel très fin, sans machine, avec dépôt de pigment superficiel.

Ces pratiques ont en commun une introduction de pigment dans la peau, mais sans intention de permanence à vie, avec une évolution attendue du marquage (éclaircissement, atténuation, irrégularité), même s’il est admis qu’une trace résiduelle puisse subsister.

Dans ce cadre, j’aimerais svp comprendre les fondements halakhiques précis des distinctions qui sont parfois faites, et poser les questions suivantes :

L’interdit de ketovet kaaka dépend-il uniquement de l’acte technique d’introduire de l’encre dans la peau, ou bien également de l’intention de durabilité et du caractère permanent du résultat ?

Sur quelle base halakhique certains décisionnaires autorisent-ils le microblading ou la dermopigmentation, alors même qu’il peut rester une trace visible dans le temps ?

S’agit-il d’une distinction liée à la profondeur, à la non-permanence voulue, ou à la définition de “ketiva” ?

Un marquage qui n’est pas conçu pour durer à vie, ni pour rester homogène ou lisible de manière permanente, peut-il sortir de l’interdit toraïque strict, ou bien toute introduction d’encre reste-t-elle interdite même si la permanence n’est pas recherchée ?

Existe-t-il, selon la halakha, une différence de statut entre un tatouage fait pour rester noir et stable à vie, et un marquage léger, évolutif, non ostentatoire, dont la durabilité n’est ni garantie ni recherchée ?

Je vous remercie par avance pour votre éclairage et pour la précision de vos réponses, qui permettront de mieux comprendre les contours halakhiques de cette question à l’ère des techniques modernes.
Rav Mordehai Alberman
Messages: 149
Il est interdit de faire un tatouage même s'il n'est pas permanent.

Cependant, dans certains cas de force majeure, notamment dans un contexte de maladie, ou pour remédier à un sentiment de honte, les décisionnaires autorisent à utiliser du maquillage semi-permanent (qui est censé disparaitre dans les cinq ans), par exemple pour masquer une cicatrice sur le visage.

Mais dans chaque cas, il faut consulter un Rav compétent afin qu'il établisse s'il s'agit d'un cas de force majeure ou non.

Concernant le maquillage semi-permanent à des fins purement esthétiques (sans contexte médical), bien que certains décisionnaires affirment que les femmes qui l'utilisent ont sur qui s'appuyer, malgré tout, la grande majorité des décisionnaires considèrent que c'est formellement interdit.


Sources et explications :

Tatouage non-permanent

Les Rishonim sont discutés sur le statut des tatouages qui ne sont pas permanents à vie.

D'un côté, Rachi (Kedochim 19:28) et le Sefer Ha'hinoukh (מצוה רנג) définissent le tatouage interdit par la Torah comme étant ineffaçable à vie.

D'un autre côté, selon le Nimoukei Yossef (.מכות כא) la Torah interdit un tatouage à partir du moment où il reste visible longtemps et pas forcément s'il est permanent à vie.

Rav 'Haïm Kanievsky dans son livre Patshegen Haketav (סי' ו) qui traite de l'interdit du tatouage et Rav Asher Weiss (שו"ת מנחת אשר ח"ב סי' נו אות א) précisent que d'après Rachi et le Sefer Ha'hinoukh il y a malgré tout un interdit derabanan de faire un tatouage qui n'est pas permanent.

En effet, selon Rav Ada bar Ahava (Makot 21a) il y a un interdit derabanan de mettre de la cendre sur une plaie, car cela ressemble à un tatouage. Et Rachi d'expliquer que l'empreinte de la cendre reste visible un certain temps.

Tatouages qui ne représentent ni lettres, ni formes

D'un côté, le Sefer Ha'hinoukh (שם) écrit qu'en tatouant même une seule lettre, on enfreint l'interdit toraïque. Il ressort de cet avis que la Torah interdit uniquement des tatouages constitués de lettres.

D'un autre côté, Rabénou Shimshon de Sens et le Ra'avad dans leur commentaire sur le Torat Cohanim (קדושים ספ"ו) affirment que la Torah interdit également un tatouage qui ne représente pas des lettres mais un signe (רושם).

Rav 'Haïm Kanievsky (שם סי' ח) précise que selon cet avis, uniquement un tatouage qui représente une certaine forme est interdit, comme il en ressort du commentaire du Tiferet Israël (מכות פ"ג אות מח).

Tatouage sans intention de pratiquer une coutume païenne

Il ressort du Shoul'han Arou'h et du Rama (יו"ד סי' קפ ס"ד) que quelqu'un qui tatoue un signe sur la peau de son esclave pour ne pas qu'il s'enfuie n'enfreint qu'un interdit derabanan.

Le Levoush explique qu'il ne s'agit pas d'un interdit toraïque, car ce type de tatouage n'est pas considéré comme une coutume païenne.

Voyez aussi le Shakh (שם סק"ו) qui explique qu'il est permis de mettre de la cendre sur une plaie, car il est clair que notre intention n'est pas de pratiquer une coutume païenne mais de soigner une blessure [et puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'un tatouage, il n'y a pas interdit derabanan].

Rav Asher Weiss (שם אות ד) précise qu'il n'y a pas d'interdit toraïque uniquement lorsqu'on voit bien que ce tatouage présente une certaine utilité, comme par exemple une utilité médicale, ou pour ne pas que son esclave s'enfuie.

Néanmoins, lorsqu'on ne voit pas que ce tatouage présente une certaine utilité, on enfreint l'interdit toraïque, car c'est comme si on avait explicité que notre intention est de pratiquer une coutume païenne.

Dermopigmentation pour masquer une cicatrice

Rav Asher Weiss (שם) soutient que dans certains cas de force majeure, on peut autoriser l'utilisation du maquillage semi-permanent.

Il évoque le cas d'une jeune femme mariée qui avait une cicatrice au visage. Et du fait qu'elle en était très affectée moralement, il lui autorisa l'utilisation du maquillage semi-permanent (par injection d'un pigment de la couleur de sa peau) pour ne pas être déshonorée aux yeux de son mari.

Tout d'abord, il fait la distinction entre un tatouage classique ou l'encre est injecté dans le derme (la couche inferieure de la peau), et le maquillage semi-permanent qui s'implante au niveau de l'épiderme (la couche supérieure de la peau).

C'est pourquoi le maquillage semi-permanent disparait après quelques années, lorsque les cellules de la peau se renouvellent avec le temps.

Ensuite, Il note qu'il y a dans ce cas un sfek sfeka. Peut-être qu'il n'y a pas d'interdit lorsque que le tatouage n'est pas permanent à vie. Et peut-être qu'il n'y a pas d'interdit lorsqu'on injecte des pigments qui ne représentent ni lettres ni formes.

D'autant que dans ce cas, il est clair que son intention n'est pas de pratiquer une coutume païenne.

Cependant, il conclut que puisque ce sont des raisons qui ne font que passer l'interdit doraïta en interdit derabanan, on ne peut autoriser l'utilisation du maquillage semi-permanent qu'en cas de force majeure.

C'est également l'avis de Rav Ovadia Yossef (טהרת הבית ח"ג חציצה סק"י) qui permet d'utiliser le maquillage semi-permanent pour masquer une cicatrice.

Microblading pour une femme qui n'a pas de sourcils

Rav Ovadia Yossef, d'autre part, évoque le cas d'une femme qui n'a pas de sourcils [suite à une chimiothérapie ou d'une alopécie qui entraine la chute des cheveux et des sourcils], et de ce fait, a honte de sortir de chez elle.

Il autorise dans ce cas à utiliser un type de maquillage semi-permanent (appelé microblading) qui consiste à faire une incision en forme de demi-lune dans l'épiderme à l'endroit des sourcils à l'aide d'un scalpel imprégné d'encre.

Il explique que puisque l'objectif est de remédier à un sentiment de honte, il s'agit d'une question de kevod haberiot, (une question qui concerne la dignité humaine), pour laquelle on peut s'appuyer sur tous les éléments susmentionnés pour permettre cette intervention.

Il ajoute que le Ritva (.מכות כא) écrit que le Rif tranche comme l'avis de Rabbi Shimon (שם) selon lequel on enfreint l'interdit toraïque de tatouer uniquement lorsqu'on inscrit sur la peau le nom d'une divinité païenne. Et telle est la halakha retenue aussi dans les Pisskei HaRosh (שם פ"ג אות ו).

Tatouage après une ablation chirurgicale

Rav Itzhak Zilberstein dans son livre 'Hashoukei 'Hemed sur le traité de Makot (21a) rapporte le cas d'une femme gravement malade, qui a dû subir une ablation chirurgicale sur un de ses membres.

Après quoi, les médecins le lui ont implanté un membre de substitution. Mais pour que se membre semble naturel, il fallait le colorer en y injectant un pigment sous la peau. Sans quoi, il était à craindre qu'elle souffre de troubles psychiques.

Il posa la question a son beau-père Rav Elyashiv, lequel autorisa dans ce cas à effectuer cette dermopigmentation.

Il expliqua que dans un cas de maladie et de grande souffrance ou la dignité humaine (kevod haberiot) est en question, on peut s'appuyer sur l'avis du Mé'il Tzedaka (סי' פא) rapporté dans le Pit'hei Teshouva (יו"ד סי' קפ סק"א), selon lequel dans en cas où l'on voit bien que notre intention est médicale, il est permis de faire un tatouage qui ne représente pas de lettres.

Maquillage semi-permanent à des fins purement esthétiques

Certes, Rav Ovadia Yossef (שם) écrit qu'on ne doit pas faire de reproches à une femme qui a utilisé du maquillage semi-permanent, car elle a sur qui s'appuyer. [Notez qu'il n'écrit pas que c'est permis a priori].

Il explique que c'est un interdit derabanan a trois égards. Premièrement, il n'est pas permanent à vie. Deuxièmement, il ne s'agit pas de lettres. Troisièmement, on n'inscrit pas sur sa peau le nom d'une divinité païenne.

Cependant, le livre Nishmat Avraham (יו"ד סי' קפ) rapporte que selon Rav Elyashiv et Rav 'Haïm Kanievsky, il est formellement interdit d'utiliser du maquillage permanent à des fins purement esthétiques.

C'est également la position de Rav Wozner (שבט חלוי ח"י סי' קלז) et de Rav Nissim Karelitz (חוט שני שבת ח"ג עמ' רמא).

Et même des décisionnaires sépharades interdisent, comme par exemple Rav Barou'h Shraga (נשמת אברהם יו"ד סי' קפ).
yhbtysey
Messages: 219
Bonjour Rav, ma question est sans doute stupide, je vous prie de m'excuser.

Mais la lecture du texte de la Torah semble interdire uniquement le fait de se tatouer soi même.

D'où voit-on que le fait d'être tatoué est interdit ? (cad meme quand un tiers fait le tatouage)

Je vous remercie par avance pour votre temps Rav
Rav Mordehai Alberman
Messages: 149
L'interdit toraïque du tatouage ne concerne pas seulement quelqu'un qui se tatoue lui-même, mais aussi quelqu'un qui se fait tatouer par une autre personne, et ce, même si le tatoueur est non-juif.

Sources et explications :

Il ressort de la Tossefta du traité de Makot (פ"ג ה"ט) et du Rambam (הל' עבודה זרה פי"ב הי"א) que si quelqu'un fait un tatouage sur la peau de son prochain, tous deux enfreignent l'interdit toraïque de faire un tatouage.

Le Ramban (מכות כ: ד"ה) explique que la Torah formule l'interdit du tatouage en utilisant la deuxième personne du pluriel : "Vous ne vous ferez pas de tatouage" (Kedochim 19:28) pour nous enseigner que cet interdit s'adresse autant au tatoueur qu'au tatoué.

Se faire tatouer par un non-juif

A propos de l'interdit de se raser les coins de la tête, le Shoul'han Arou'h (יו"ד סי' קפא ס"ד) écrit qu'il est interdit de les raser par un non juif. Et c'est un interdit toraïque, comme il en ressort du Tossefot dans le traité de Shavouot (ג. ד"ה ועל).

Rav 'Haïm Kanievsky (פתשגן הכתב סי' יג) écrit au nom du livre Yad Haketana que de la même façon, quelqu'un qui se fait tatouer par un non-juif enfreint l'interdit toraïque du tatouage.
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