Il est interdit de faire un tatouage même s'il n'est pas permanent.
Cependant, dans certains cas de force majeure, notamment dans un contexte de maladie, ou pour remédier à un sentiment de honte, les décisionnaires autorisent à utiliser du maquillage semi-permanent (qui est censé disparaitre dans les cinq ans), par exemple pour masquer une cicatrice sur le visage.
Mais dans chaque cas, il faut consulter un Rav compétent afin qu'il établisse s'il s'agit d'un cas de force majeure ou non.
Concernant le maquillage semi-permanent à des fins purement esthétiques (sans contexte médical), bien que certains décisionnaires affirment que les femmes qui l'utilisent ont sur qui s'appuyer, malgré tout, la grande majorité des décisionnaires considèrent que c'est formellement interdit.
Sources et explications :
Tatouage non-permanent
Les Rishonim sont discutés sur le statut des tatouages qui ne sont pas permanents à vie.
D'un côté, Rachi (Kedochim 19:28) et le Sefer Ha'hinoukh (מצוה רנג) définissent le tatouage interdit par la Torah comme étant ineffaçable à vie.
D'un autre côté, selon le Nimoukei Yossef (.מכות כא) la Torah interdit un tatouage à partir du moment où il reste visible longtemps et pas forcément s'il est permanent à vie.
Rav 'Haïm Kanievsky dans son livre Patshegen Haketav (סי' ו) qui traite de l'interdit du tatouage et Rav Asher Weiss (שו"ת מנחת אשר ח"ב סי' נו אות א) précisent que d'après Rachi et le Sefer Ha'hinoukh il y a malgré tout un interdit derabanan de faire un tatouage qui n'est pas permanent.
En effet, selon Rav Ada bar Ahava (Makot 21a) il y a un interdit derabanan de mettre de la cendre sur une plaie, car cela ressemble à un tatouage. Et Rachi d'expliquer que l'empreinte de la cendre reste visible un certain temps.
Tatouages qui ne représentent ni lettres, ni formes
D'un côté, le Sefer Ha'hinoukh (שם) écrit qu'en tatouant même une seule lettre, on enfreint l'interdit toraïque. Il ressort de cet avis que la Torah interdit uniquement des tatouages constitués de lettres.
D'un autre côté, Rabénou Shimshon de Sens et le Ra'avad dans leur commentaire sur le Torat Cohanim (קדושים ספ"ו) affirment que la Torah interdit également un tatouage qui ne représente pas des lettres mais un signe (רושם).
Rav 'Haïm Kanievsky (שם סי' ח) précise que selon cet avis, uniquement un tatouage qui représente une certaine forme est interdit, comme il en ressort du commentaire du Tiferet Israël (מכות פ"ג אות מח).
Tatouage sans intention de pratiquer une coutume païenne
Il ressort du Shoul'han Arou'h et du Rama (יו"ד סי' קפ ס"ד) que quelqu'un qui tatoue un signe sur la peau de son esclave pour ne pas qu'il s'enfuie n'enfreint qu'un interdit derabanan.
Le Levoush explique qu'il ne s'agit pas d'un interdit toraïque, car ce type de tatouage n'est pas considéré comme une coutume païenne.
Voyez aussi le Shakh (שם סק"ו) qui explique qu'il est permis de mettre de la cendre sur une plaie, car il est clair que notre intention n'est pas de pratiquer une coutume païenne mais de soigner une blessure [et puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'un tatouage, il n'y a pas interdit derabanan].
Rav Asher Weiss (שם אות ד) précise qu'il n'y a pas d'interdit toraïque uniquement lorsqu'on voit bien que ce tatouage présente une certaine utilité, comme par exemple une utilité médicale, ou pour ne pas que son esclave s'enfuie.
Néanmoins, lorsqu'on ne voit pas que ce tatouage présente une certaine utilité, on enfreint l'interdit toraïque, car c'est comme si on avait explicité que notre intention est de pratiquer une coutume païenne.
Dermopigmentation pour masquer une cicatrice
Rav Asher Weiss (שם) soutient que dans certains cas de force majeure, on peut autoriser l'utilisation du maquillage semi-permanent.
Il évoque le cas d'une jeune femme mariée qui avait une cicatrice au visage. Et du fait qu'elle en était très affectée moralement, il lui autorisa l'utilisation du maquillage semi-permanent (par injection d'un pigment de la couleur de sa peau) pour ne pas être déshonorée aux yeux de son mari.
Tout d'abord, il fait la distinction entre un tatouage classique ou l'encre est injecté dans le derme (la couche inferieure de la peau), et le maquillage semi-permanent qui s'implante au niveau de l'épiderme (la couche supérieure de la peau).
C'est pourquoi le maquillage semi-permanent disparait après quelques années, lorsque les cellules de la peau se renouvellent avec le temps.
Ensuite, Il note qu'il y a dans ce cas un sfek sfeka. Peut-être qu'il n'y a pas d'interdit lorsque que le tatouage n'est pas permanent à vie. Et peut-être qu'il n'y a pas d'interdit lorsqu'on injecte des pigments qui ne représentent ni lettres ni formes.
D'autant que dans ce cas, il est clair que son intention n'est pas de pratiquer une coutume païenne.
Cependant, il conclut que puisque ce sont des raisons qui ne font que passer l'interdit doraïta en interdit derabanan, on ne peut autoriser l'utilisation du maquillage semi-permanent qu'en cas de force majeure.
C'est également l'avis de Rav Ovadia Yossef (טהרת הבית ח"ג חציצה סק"י) qui permet d'utiliser le maquillage semi-permanent pour masquer une cicatrice.
Microblading pour une femme qui n'a pas de sourcils
Rav Ovadia Yossef, d'autre part, évoque le cas d'une femme qui n'a pas de sourcils [suite à une chimiothérapie ou d'une alopécie qui entraine la chute des cheveux et des sourcils], et de ce fait, a honte de sortir de chez elle.
Il autorise dans ce cas à utiliser un type de maquillage semi-permanent (appelé microblading) qui consiste à faire une incision en forme de demi-lune dans l'épiderme à l'endroit des sourcils à l'aide d'un scalpel imprégné d'encre.
Il explique que puisque l'objectif est de remédier à un sentiment de honte, il s'agit d'une question de kevod haberiot, (une question qui concerne la dignité humaine), pour laquelle on peut s'appuyer sur tous les éléments susmentionnés pour permettre cette intervention.
Il ajoute que le Ritva (.מכות כא) écrit que le Rif tranche comme l'avis de Rabbi Shimon (שם) selon lequel on enfreint l'interdit toraïque de tatouer uniquement lorsqu'on inscrit sur la peau le nom d'une divinité païenne. Et telle est la halakha retenue aussi dans les Pisskei HaRosh (שם פ"ג אות ו).
Tatouage après une ablation chirurgicale
Rav Itzhak Zilberstein dans son livre 'Hashoukei 'Hemed sur le traité de Makot (21a) rapporte le cas d'une femme gravement malade, qui a dû subir une ablation chirurgicale sur un de ses membres.
Après quoi, les médecins le lui ont implanté un membre de substitution. Mais pour que se membre semble naturel, il fallait le colorer en y injectant un pigment sous la peau. Sans quoi, il était à craindre qu'elle souffre de troubles psychiques.
Il posa la question a son beau-père Rav Elyashiv, lequel autorisa dans ce cas à effectuer cette dermopigmentation.
Il expliqua que dans un cas de maladie et de grande souffrance ou la dignité humaine (kevod haberiot) est en question, on peut s'appuyer sur l'avis du Mé'il Tzedaka (סי' פא) rapporté dans le Pit'hei Teshouva (יו"ד סי' קפ סק"א), selon lequel dans en cas où l'on voit bien que notre intention est médicale, il est permis de faire un tatouage qui ne représente pas de lettres.
Maquillage semi-permanent à des fins purement esthétiques
Certes, Rav Ovadia Yossef (שם) écrit qu'on ne doit pas faire de reproches à une femme qui a utilisé du maquillage semi-permanent, car elle a sur qui s'appuyer. [Notez qu'il n'écrit pas que c'est permis a priori].
Il explique que c'est un interdit derabanan a trois égards. Premièrement, il n'est pas permanent à vie. Deuxièmement, il ne s'agit pas de lettres. Troisièmement, on n'inscrit pas sur sa peau le nom d'une divinité païenne.
Cependant, le livre Nishmat Avraham (יו"ד סי' קפ) rapporte que selon Rav Elyashiv et Rav 'Haïm Kanievsky, il est formellement interdit d'utiliser du maquillage permanent à des fins purement esthétiques.
C'est également la position de Rav Wozner (שבט חלוי ח"י סי' קלז) et de Rav Nissim Karelitz (חוט שני שבת ח"ג עמ' רמא).
Et même des décisionnaires sépharades interdisent, comme par exemple Rav Barou'h Shraga (נשמת אברהם יו"ד סי' קפ).