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Bra'ha sur un aliment non kasher

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Cc
Messages: 114
Bonjour

Je viens vers vous pour savoir s'il est permis de faire les berahotes sur des aliments pas forcément cacher, je m'explique:
Peut-on faire ché akol sur un yaourt fait sans lait chamour , la beraha sur des fruits et ou legumes qui n'ont pas eu le prélèvement enfin qu'en est-il de la viande non cacher ?

Merci

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Rav Binyamin Wattenberg
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Votre question est étrange, généralement quelqu’un qui mange non-kasher ne se préoccupe pas de la bénédiction.

Mais je suppose que ce n’est pas une question d’ordre pratique, seulement théorique et qui peut avoir des incidences dans la pratique (comme pour un malade qui doit manger etc…).

Il est interdit de dire une bra’ha sur un aliment non-kasher.

Le Talmud (Baba Kama 94a) applique à un cas similaire (celui qui consomme le fruit de son vol) le verset du Tehilim (§X, 3) Botséa béré’h niets Ashem.
(en expliquant le terme béré’h selon son sens premier ; bénir et non blasphémer).

Voir encore le chapitre VII de massé’het Bra’hot.
Et le Shoul’han Arou’h et ses commentateurs sur ora’h ‘haim §196, 1 .

Cependant, le yaourt avec du lait non shamour nécessite une bra’ha, car il est kasher.
Même sans tenir compte de l’idée de Rav Moshé Feinstein (Igrot Moshé Yoré déa I §47) et du ‘Hazon Ish (Yoré déa §41) sur le lait « surveillé par l’état » [et leur opinion se base sur plusieurs anciens poskim comme le Rashbash §554, le Radbaz §1147 et d’autres)] , le lait non shamour reste « un doute » et non une certitude.
Car il ne comporte peut-être que du lait de vache.

Selon les poskim qui considèrent que l’interdit du lait est une gzeira (voir shut Hatam Sofer yoré déa §107 , shut Tshouva meaava dans la akdama, Min'hat Yits'hak I,138 et II,21 ), il est vraisemblable qu’on ne dise pas de bra’ha sur la consommation de lait non shamour, mais ce n’est pas applicable en France et la ala’ha retenue est que ce n’est pas une gzeira, même si certains sont pointilleux et s’en tiennent à considérer le lait non shamour comme interdit par gzeira.

Néanmoins [même selon les avis ma'hmirim] le Arou’h Ashoul’han (ora’h ‘haim §196, 1) se basant sur le Rambam, écrit que certains aliments interdits miderabanan comme le lait trait par un non juif, ou le plat cuisiné par un non juif, nécessiteront une bénédiction.

Donc si votre yaourt se trouve dans la liste du Beth din de Paris, celui qui le mange devra faire la bénédiction avant et après.

Même dans certains autres interdits « miderabanan » nous trouvons des poskim qui imposent la bra’ha, voir Rabbi Akiva Eiger (ora’h ‘haim §196) qui impose la bra’ha sur un pain pétri avec du lait –qui est interdit à la consommation miderabanan même si c’est du lait super-shamour, voir Shoul’han Arou’h yoré déa (§97, 1)- malgré que ce ne soit pas unanime, voir par exemple le Pri Megadim qui écrit l’inverse (§168 Eshel Avraham sk.16) et interdit la bra'ha sur un tel pain.

Voyez encore le Arou’h Ashoul’han (ora’h ‘haim §196, 1, 2 et 3) concernant l’opinion du Raavad et du Rosh et celle du Beth Yossef.
Voyez aussi ce qu’il cite au nom du Baer Etev (dans séif 1).

Pour les fruits non prélevés (=Tevel), pas de bénédiction dans la théorie, mais le Tevel est souvent Dmay de nos jours donc il faut distinguer du Tevel (même miderabanan) sur lequel on ne dira pas de bénédiction, du Dmay sur lequel on dira la bénédiction.

Pour la viande non kasher, pas de brah’a.

De plus, celui qui ferait la bra’ha transgresserait « lo tissa » pour avoir prononcé le nom de D… en vain (shout Méir Netivim, I, 50).

Par contre celui qui mange quelque chose de 100% kasher à un moment interdit ou dans une situation interdite devra faire la bra’ha.

Par exemple celui qui mange avant la prière du matin (ou du soir) ou avant kidoush ou avdala (Daat Thora §271, 5), ou en dehors de la Souka, etc…
Certains diront même pendant un taanit (Maté Ephraïm §602, 24)… (concernant Yom Kippour ce n’est pas évident).

Mais un aliment Kasher qu’une personne s’est interdit par neder, n’impliquera pas la brah’a (Mishna Broura §196, sk.1).
Cc
Messages: 114
Merci Rav pour ces explications

Une dernière question, ou plutôt précision, pour être sûre: si j'achète du pain dans une boulangerie non-juive, dois-je faire hamotsi sur ce pain ?

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Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 7385
Si le pain est Kasher, oui.
Concernant la kashrout du pain acheté chez les non-juifs il y a déjà plusieurs réponses sur le site il me semble, voyez:
http://techouvot.com/le_pain_en_france-vt13937.html
fdz
Messages: 33
Bonjour

Si on doit manger un Aliment non kasher, ayant un bon goût, pour des raisons médicales obligatoires, doit-on faire la braha ?

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Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 7385
Si on est obligé de manger un aliment non kasher pour ne pas être en danger de mort, et que cet aliment a bon goût, on fera la bra’ha (Shoul’han Arou’h ora’h ‘haim §196, 2 et §204, 9) .

Si le fait que cet aliment n’est pas kasher le rend désagréable au palais, selon le Rama (ora’h ‘haim §204, 8) on ne fera pas de bra’ha, mais le Taz (sk.12), le Pri ‘Hadash et le Maguen Avraham (sk.20) ne sont pas d’accord avec le Rama sur cette ala’ha.

Le Mishna Broura cite le ‘Hayei Adam qui tranche que pour les bra’hot qui sont « min athora » on fera la bra’ha.
(si on a mangé du pain et que l’on doit faire birkat amazon, on le fera même si le goût de ce pain non kasher nous était désagréable en raison de sa non-kashrout, malgré son bon goût pour un autre consommateur.)
Rafa2007
Messages: 131
Kvod harav, pourquoi du pain pétri avec du lait (quand les deux sont casher) est-il interdit, tel que vous le mentionnez plus haut ?

Merci beaucoup.
Rav Binyamin Wattenberg
Messages: 7385
Citation:
Kvod harav, pourquoi du pain pétri avec du lait (quand les deux sont casher) est-il interdit, tel que vous le mentionnez plus haut ?



Vous vous rapportez à ce que j’ai écrit plus haut :
« Même dans certains autres interdits « miderabanan » nous trouvons des poskim qui imposent la bra’ha, voir Rabbi Akiva Eiger (ora’h ‘haim §196) qui impose la bra’ha sur un pain pétri avec du lait –qui est interdit à la consommation miderabanan même si c’est du lait super-shamour, voir Shoul’han Arou’h yoré déa (§97, 1)- malgré que ce ne soit pas unanime, voir par exemple le Pri Megadim qui écrit l’inverse (§168 Eshel Avraham sk.16) et interdit la bra'ha sur un tel pain. »

Il s’agit d’un interdit rabbinique (ne pas pétrir du pain avec du lait), de peur d’en arriver à en manger durant un repas carné (Psa’him 30a et 36a et S.A. Y’’D §97,1). (Il faut noter qu’à l’époque, on mangeait du pain à chaque repas).

Il est aussi interdit de cuire un pain « bessari », de peur d’en manger avec du lait.
Le pain doit être cuit Parve.

L’interdit est de « pétrir » une telle pâte à pain (qui constituerait une potentielle embûche), pas de consommer un tel pain si c’est un non-juif qui l’a pétri.
Mais si c’est un juif qui a fait ce pain, puisqu’il y a eu infraction, le pain est interdit à la consommation.

Toutefois, les ‘Hazal ont limité leur interdit aux cas qui leur paraissaient risqués, mais si l’on opère un Shinouy, une distinction dans le pain, dans sa forme par exemple, c’est autorisé.
Bien entendu, il faut que cette forme particulière résiste à la découpe.

Pour simplifier on peut aussi grigner, scarifier le pâton (avant cuisson) d’une manière précise pour éviter toute ambiguïté par la suite.
Mais inciser le pain après la cuisson ne l’autorisera pas rétroactivement –‘Havot Daat (Y’’D §97, sk.3), ‘Hokhmat Adam (§50,5), Shoel Oumeshiv (II, IV, §189 -cité dans le Darkhei Tshouva §97, sk.7) et cf. Pleiti (§97, sk.1).

Il est aussi autorisé (Psa’him 36a) de cuire une pâte (lait ou viande) en petite quantité, de sorte que tout soit consommé le jour même [ou plus précisément : « pour un jour », car on peut le cuire vendredi pour shabbat, néanmoins le Aroukh Hashoul’han (Y’’D §97,4) parle de 24h montre en main] et qu’il n’en reste pas pour le lendemain où l’on pourrait avoir oublié sa particularité.
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