Citation:
Kvod harav, pourquoi du pain pétri avec du lait (quand les deux sont casher) est-il interdit, tel que vous le mentionnez plus haut ?
Vous vous rapportez à ce que j’ai écrit plus haut :
« Même dans certains autres interdits « miderabanan » nous trouvons des poskim qui imposent la bra’ha, voir Rabbi Akiva Eiger (ora’h ‘haim §196) qui impose la bra’ha sur un pain pétri avec du lait –qui est interdit à la consommation miderabanan même si c’est du lait super-shamour, voir Shoul’han Arou’h yoré déa (§97, 1)- malgré que ce ne soit pas unanime, voir par exemple le Pri Megadim qui écrit l’inverse (§168 Eshel Avraham sk.16) et interdit la bra'ha sur un tel pain. »
Il s’agit d’un interdit rabbinique (ne pas pétrir du pain avec du lait), de peur d’en arriver à en manger durant un repas carné
(Psa’him 30a et 36a et S.A. Y’’D §97,1).
(Il faut noter qu’à l’époque, on mangeait du pain à chaque repas).
Il est aussi interdit de cuire un pain « bessari », de peur d’en manger avec du lait.
Le pain doit être cuit Parve.
L’interdit est de «
pétrir » une telle pâte à pain (qui constituerait une potentielle embûche), pas de
consommer un tel pain si c’est un non-juif qui l’a pétri.
Mais si c’est un juif qui a fait ce pain, puisqu’il y a eu infraction, le pain est interdit à la consommation.
Toutefois, les ‘Hazal ont limité leur interdit aux cas qui leur paraissaient risqués, mais si l’on opère un Shinouy, une distinction dans le pain, dans sa forme par exemple, c’est autorisé.
Bien entendu, il faut que cette forme particulière résiste à la découpe.
Pour simplifier on peut aussi grigner, scarifier le pâton (avant cuisson) d’une manière précise pour éviter toute ambiguïté par la suite.
Mais inciser le pain
après la cuisson ne l’autorisera pas rétroactivement –
‘Havot Daat (Y’’D §97, sk.3), ‘Hokhmat Adam (§50,5), Shoel Oumeshiv (II, IV, §189 -cité dans le Darkhei Tshouva §97, sk.7) et cf.
Pleiti (§97, sk.1).
Il est aussi autorisé
(Psa’him 36a) de cuire une pâte (lait ou viande) en petite quantité, de sorte que tout soit consommé le jour même
[ou plus précisément : « pour un jour », car on peut le cuire vendredi pour shabbat, néanmoins le Aroukh Hashoul’han (Y’’D §97,4) parle de 24h montre en main] et qu’il n’en reste pas pour le lendemain où l’on pourrait avoir oublié sa particularité.