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Kvod harav, j'ai une question "incongrue" purement théorique : si quelqu'un se croyant juif, et c (est) chômer mitsvot découvre qu'il y a une forte probabilité qu'il ne le soit pas. Quel est son din/statut ?
Par exemple, doit il faire chabbat ? C'est grave pour un goy (qu'il est peut être) de faire chabbat, mais c'est grave pour un juif (qu'il est aussi peut être) de ne pas le faire.
Vous demandez que doit faire celui qui est « safek juif » vis-à-vis de Shmirat Shabbat (en supposant donc qu’il refuse de se convertir dans le doute, car s’il se convertit il sera assurément juif).
Il pourrait avoir recours à ce que certains a’haronim préconisaient pour le non-juif en voie de conversion en portant sur soi un talit katan dans la rue.
En effet, ce dernier devant s’habituer à respecter shabbat n’est pourtant pas encore juif, c’est pourquoi ces a’haronim lui conseillent de porter un arba kanfot pourvu de tsitsiot et de sortir avec dans le reshout harabim, en considérant que si le « port » des ces fils n’est pas considéré comme une melakha pour un juif car on dira que c’est un Takhshit car on accomplit ainsi une mitsva, le goy pour qui ce n’est pas (encore) une mitsva, serait donc en train de « porter » dans la rue et ne respecterait pas shabbat.
Néanmoins cette svara est discutable, car un pour goy en voie de conversion, la mistva de tsitsit est importante même s’il n’y est pas encore astreint, ainsi, tout porte à croire qu’on ne peut pas parler de tiltoul dans ce cas car ça serait un Takhshit pour lui aussi.
C’est la raison pour laquelle le
‘Hatam Sofer (Shabbat 139b) n’apprécie pas cette idée.
Le
Melo Haroïm dans son
Parshat Drakhim Zouta s’intéresse à une question jumelle : si Avraham (ou les Avot) accomplissai(en)t la Torah
(Yoma 28b, Kidoushin 82a), comment s’arrangeai(en)t-il(s) avec Shmirat Shabbat ?
Les Avot n’avaient pas le statut halakhique du juif (puisqu’avant Matan Torah), la "halakha" leur imposait donc de ne pas respecter shabbat, alors comment ‘hazal disent qu’il(s) respectai(en)t toute la Torah ?
A cela, le
Parshat Drakhim Zouta répond que les Avot pouvaient faire une melakha à shabbat « dans l’intention de transgresser shabbat », ce qui est, selon les lois « juives », une melakha shéeina tsrikha legoufa.
Nous pouvons donc dire la même chose pour votre personne qui ne sait pas si elle est juive : si elle l’est, ce n’est pas une transgression de la Torah, et si elle ne l’est pas, c’est une transgression du shabbat.
[Voyez une idée similaire dans le
Maharsha (Baba Batra daf 119 je crois, concernant le Mekoshesh dont l’intention était Leshem Shamayim et c’était donc une melakha shéeina tsrikha legoufa.]
Une autre idée se trouve sous la plume du
Rav Yossef Engel dans son
Beit Haotsar : les Avot ont pu faire une melakha en mode « shnayim shéassou » (faire à deux une melakha qui s’accomplit seul), car l’exemption qui en découle ne concerne que les Dinei Israel, mais pour un goy ça s’appelle une transgression du shabbat. Voilà donc une nouvelle solution pour votre cas.
[J’ai vu une autre idée dans le même
Beit Haotsar (tome 1, klal Alef, §14, daf 9a), il cite le
Yalkout Shimoni (Ki Tissa, §391) qui dit que la raison de cette halakha (de Goy Sheshavat) c’est parce qu’il n’en pas eu le Tsivouy « et qu’il ne respecte pas
convenablement le shabbat »
(ces derniers mots sont cependant absents du Midrash Dvarim Raba §1).
D’après cela, on peut dire que les Avot accomplissaient correctement shabbat. Et nous pouvons aussi proposer cette réponse pour votre question : il suffirait d’accomplir convenablement le shabbat pour ne pas s’exposer à une interdiction au titre de « non-juif ».]
Le
Aroukh Laner dans son
Shout Binian Tsion suggère une autre solution pour les Avot : faire une melakha « pa’hot mekeshiour ».
Les Shiourin ne concernant que les « juifs », une melakha accomplie en mode « pa’hot mekeshiour » qui n’est pas considérée comme une melakha pour un juif, l’était pourtant pour Avraham et les Avot.
Là aussi, on pourrait appliquer la même idée pour répondre à votre problématique.
Je ne sais plus où ça se trouve dans le
Binian Tsion (et n'ai pas la force de vérifier), mais il s’y trouve une autre idée encore : dans le
Binian Tsion (I, §127) il mentionne une distinction entre le juif et le ben noa’h, pour ce dernier ce qui est prohibé c’est la Shvita, le repos. Tandis que pour le juif halakhique, l’interdit c’est d'enfreindre les melakhot.
De sorte que les Avot pouvaient (et votre safek juif aussi) accomplir un effort qui contrevient à l’esprit de repos sans pour autant enfreindre une melakha. Ainsi, en tant que juif il n’y a pas eu infraction de melakha, mais en tant que goy il n’y a pas eu shmirat shabbat.
Il faut souligner que pour plusieurs de ces réponses
(melakha shéeina tsrikha legoufa, shnayim shéassou, pa’hot mikeshiour), il est vrai que la transgression n’est plus min hatorah, mais elle reste interdite à shabbat miderabanan, donc ça ne solutionne pas totalement notre problème…
Et même pour répondre à comment Avraham faisait, ces réponses restent insatisfaisantes, dans la mesure où lorsque ‘Hazal disent qu’Avraham accomplissait toute la Torah, ils incluent aussi les lois miderabanan, puisqu’ils donnent pour exemple Erouvei Tavshilin.
[Je souligne toutefois, qu’il existe une Guirsa (
Rashba et
Gaon de Vilna) qui porte Erouvei T’houmin et certains Rishonim pensent que Erouvei T’houmin min hatorah.]
Il y a encore une autre réponse valide pour Avraham comme pour votre cas, c’est celle du
Panim Yafot (sur le passouk יום ולילה לא ישבתו) qui propose de dire que cet interdit (rapporté concernant le Goy Sheshavat) parle de 24 heures débutant par la partie diurne (יום ולילה), tandis que le shabbat chez les juifs débute par la partie nocturne, ainsi, Avraham pouvait faire une melakha motsaei shabbat et s’arranger ainsi pour respecter le shabbat juif et transgresser le shabbat goy.
C’est aussi une solution pour votre safek.
Il y aurait probablement encore à dire, mais je suis trop faible, sorry.