1. La halakha pour les sépharades
Un enfant sépharade, jusqu’à l'âge de trois ans, (ou plus, tant qu'il ne comprend pas la notion d'interdit chabbatique), s'il sort de son propre chef dans la voie publique avec une tétine en bouche, il n'est pas nécessaire de l'en empêcher.
Cependant, il est interdit de lui mettre une tétine en bouche, ou de lui demander de prendre sa tétine au moment où il s'apprête à sortir, et ce, même si elle est attachée à ses vêtements à l'aide d'une chaînette.
En revanche, dès lors qu'il comprend la notion d'interdit chabbatique (mais pas lorsqu'il s'abstient uniquement parce qu'il a peur de ses parents), il n'a plus le droit de sortir dans la voie publique avec une tétine, même si elle est attachée à une chaînette.
2. La halakha pour les ashkénazes
En revanche, un enfant ashkénaze a le droit en cas de nécessité de sortir dans la voie publique avec une tétine (avec ou sans chaînette), et ce, même s'il a plus que trois ans et qu'il comprend la notion d'interdit chabbatique.
De même, ses parents ont le droit en cas de besoin de lui denander de prendre sa tétine avant de sortir.
Sources et explications :
Le statut d'une tétine
A priori, une tétine n'est considérée ni comme un vêtement ni comme un bijou. C'est pourquoi, dans l'absolu, ce n'est pas un objet qu'il est permis de porter dans la voie publique, et ce, même si elle attachée à ses vêtements à l'aide d'une chaînette
En effet, même si l'on admettait que la chaînette était considérée comme tafel au vêtement (c'est qu'elle fait partie intégrante du vêtement), malgré tout, il est à craindre qu'elle tombe (après s'être détachée du vêtement) et qu'on vienne à la porter quatre amot dans le domaine public.
Donc, a première vue, il est interdit à un enfant de sortir avec une tétine avec ou sans chaînette s'il est arrivé à l'âge d'être éduqué à la pratique des mitzvot.
A quel âge doit-on habituer un enfant à respecter le Chabbat ?
Le Mishna Broura (סי' שמג סק"ג) écrit qu'on doit commencer à habituer son enfant à respecter les commandements négatifs (même derabanan) à partir du moment où il comprend lorsqu'on lui dit que quelque chose est interdit.
Rav Elyashiv (שבות יצחק י"ד מלאכות פ"ב אות ג סק"ד) précise qu'on doit commencer à habituer son enfant à ne pas transgresser le Chabbat dès lors qu'il connait la notion d'interdit chabbatique, mais pas lorsqu'il s'abstient uniquement parce qu'il a peur de ses parents.
Il ajoute que ce n'est certainement pas avant l'âge de trois ans.
C'est pourquoi un enfant qui n'est pas en âge de comprendre la notion d'interdit chabbatique a le droit de sortir avec une tétine dans la voie publique.
L'interdit de sfiya
Le Shoul'han Arou'h (סי' שמג ס"א) statue qu'il est proscrit de donner un aliment interdit à manger à un enfant. Il s'agit de l'interdit de sfiya évoque dans le Talmud (Yevamoth 114a).
Le Shoul'han Arou'h ajoute que si on habitue un enfant à transgresser le Chabbat, on enfreint également l'interdit de sfiya.
Le Mishna Broura (סק"ד) précise que cet interdit s'applique même aux petits enfants qui ne sont pas en âge de comprendre la notion d'interdit.
Donc, à première vue, il serait interdit de mettre une tétine dans la bouche de son enfant, ou de lui demander de prendre sa tétine au moment où il s'apprête à sortir.
Sfiya d'un interdit derabanan pour les besoins de l'enfant
Cependant, le Béour Halakha (סי' שמג ד"ה מד"ס) rapporte l'opinion du Rashba et du Ran selon lesquels il est permis de donner un aliment interdit miderabanan à manger à un enfant s'il en a besoin.
De même, il est permis de le laisser enfreindre un interdit derabanan, si l'enfant en a besoin.
De plus, il rapporte une réponse de Rabbi Akiva Eiger (שו"ת סי' טו) dans laquelle il s'appuie sur l'opinion du Rashba et du Ran susmentionnée pour autoriser à demander à un enfant d'amener un sidour à la synagogue dans un endroit où il n'y a pas d'érouv à condition qu'il l'emmène pour ses propres besoins, c’est-à-dire pour pouvoir prier avec, et accessoirement, l'adulte se joindra à lui en priant avec lui.
Notons premièrement que dans ce cas, il considère nos rues comme une carmélite et non pas comme un reshout harabim. C'est la raison pour laquelle il considère cet interdit comme derabanan.
Deuxièmement, nous voyons qu'il permet d'entrainer un enfant à enfreindre un interdit derabanan pour ses propres besoins même s'il est arrivé à l'âge d'être éduqué à la pratique des mitzvot, car il évoque le cas d'un enfant qui sait prier.
In fine, puisque le Béour Halakha rapporte cette réponse de Rabbi Akiva Eiger, nous pouvons en déduire qu'il est permis à un enfant ashkénaze de sortir dans la voie publique avec une tétine s'il en a besoin.
Néanmoins, le Béour Halakha souligne que le Shoul'han Arou'h en écrivant qu'il est interdit d'habituer un enfant à transgresser Chabbat même pour des interdits derabanan, il en ressort qu'il ne partage pas l'avis du Rashba.
C'est pourquoi Rav Ovadia Yossef (יביע אומר ח"ג יו"ד סי' ג אות ה) soutient qu'il est interdit d'entrainer un enfant à transgresser un interdit derabanan même s'il en a besoin.
Aussi, Rav Bentzion Abba-Shaoul (אור לציון פמ"א ס"ג) permet en cas de force majeure de s'appuyer sur le Rashba uniquement lorsque l'enfant ne tire pas profit de l'interdit derabanan (par exemple s'il entraine l'allumage de la lumière en ouvrant un réfrigérateur), ce qui n'est pas le cas ici ou il veut porter sa tétine dans la voie publique.
C'est la raison pour laquelle un enfant sépharade qui est arrivé à l'âge d'être éduqué à la pratique des mitzvot n'a pas le droit de sortir avec une tétine dans la voie publique.