1. S'acquitter de la mitzva doraïta de kidouche lorsqu'on prie arvit du vendredi soir est une question sujette à discussion parmi les décisionnaires.
Dans certains cas, il est nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir la mitzva de kidouche lorsqu'on prononce la bénédiction de mekadech hachabat dans la prière d'arvit.
Par exemple s'il s'agit d'un malade qui ne peut pas boire du vin ou manger du pain, ou dans le cas où nous n'avons pas de vin ou de pain à notre disposition, ou lorsque Kippour tombe un Chabat.
A part ça, il n'est pas nécessaire avoir l'intention pendant la prière d'accomplir la mitzva de kidouche.
Certains décisionnaires affirment même qu'il faut avoir l'intention pendant la prière de ne pas accomplir la mitzva de kidouche.
En ce qui concerne la Havdala, selon les décisionnaires qui soutiennent que c'est une mitzva doraïta, a priori on s'en acquitte en disant ata 'honantanou dans la prière d'arvit du samedi soir. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention de s'en acquitter (à moins qu'on n'ait pas de vin).
Mais selon les décisionnaires qui défendent que la mitzva de Havdala n'est que derabanan, on en s'acquitte uniquement avec un verre de vin.
2. A partir du moment où les convives sont fixés autour de la table pour écouter le kidouche du maitre de maison, même si le maitre de maison n'a pas pensé spécialement à les rendre quitte, et même s'ils n'ont pas pensé particulièrement à s'acquitter, a posteriori ils s'en acquittent.
3. Pour se rendre quitte du kidouche, il faut que celui qui a fait kidouche boive la quantité d'un kemelo lougmav, ce qui correspond à 44 cl (ou 76 cl selon le 'Hazon Ich) chez un homme moyen.
Aussi, si un autre convive a bu cette quantité, a posteriori tous les convives s'acquittent du kidouche.
En outre, si cette quantité de vin a été bue par l'association de plusieurs personnes, a posteriori les ashkénazes s'acquittent du kidouche, mais pas les sépharades.
Sources et explications :
1. S'acquitter du kidouche dans la prière d'arvit
S'acquitter de la mitzva doraïta de kidouche dans la prière d'arvit est une question sujette à discussion parmi les décisionnaires.
Il est écrit dans les dix commandements : "Souviens-toi du jour du Chabat pour le sanctifier".
Le Rambam (פכ"ט ה"א) écrit que cette mitzva doraïta de sanctifier le Chabat se fait avec des paroles.
Le Maguen Avraham (סימן רעא סק"א) en déduit qu'en disant le kidouche dans la prière d'arvit, nous accomplissons cette mitzva. Et l'obligation de faire le kidouche sur un verre de vin à l'endroit d'un repas n'est que de derabanan.
Il rapporte une responsa du Rama de Fano (סי' ב) ou il est écrit que quelqu'un qui n'a pas faim n'est pas obligé de manger tout de suite lorsqu'il rentre chez lui, car il a déjà accompli à la synagogue la mitzva de se souvenir du Chabat.
De même, le Eliha Raba (שם סק"ג) et le Dagoul Mirvava (על המג"א שם סק"ב) sont d'accord avec le Maguen Avraham qu'on s'acquitte de la mitzva de kidouche doraïta en priant arvit de Chabat.
D'un autre côté, le Tossefet Chabat (שם סק"ג) et Rabbi Akiva Eiger (סי' רעג בהשמטות על הט"ז סק"ב) soutiennent que nous ne rendons pas quitte du kidouche en priant arvit, car nous n'en avons pas l'intention puisque nous voulons nous en acquitter à la maison sur un verre de vin au moment du repas.
Le Min'hat 'Hinou'h (מצוה לא סק"א אות ה), quant à lui, affirme que nous ne nous acquittons pas du kidouche en priant arvit, car la Guemara de Pessa'him (:קיז) rapporte une guezera chava qui nous enseigne qu'il faut mentionner la sortie d'Egypte dans le kidouche. Et cet enseignement est retenu par le Rif (.שם כו), le Roch (שם פ"י סל"א) et le Rambam dans son Sefer Hamitzvot (מצוה עשה קנה).
Or, nous ne mentionnons pas la sortie d'Egypte dans la prière d'arvit de Chabat.
Le Michna Broura (שם סק"ב) prend cette opinion en compte et conclut qu'il faut éviter de se rendre quitte du kidouche par un enfant (dont l'obligation de faire kidouche n'est que derabanan).
Le 'Hatam Sofer (בגליון על המג"א סק"א) ajoute qu'il faut avoir l'intention de ne pas se rendre quitte du kidouche dans la prière d'arvit, pour pouvoir accomplir la mitzva de kidouche doraïta au moment du repas sur un verre de vin, comme nos sages l'ont instituée.
Cependant, si Kippour tombe un Chabat, le 'Hatam Sofer précise que pendant la prière d'arvit il faut avoir l'intention de s'acquitter de son obligation de faire le kidouche.
Aussi, le Chemirat Chabat Kehil'hata (פרק מז הערה יז) rapporte au nom de Rav Chlomo Zalman Auerbach qu'un malade ou quelqu'un qui n'a pas de vin ou de pain doit penser à se rendre quitte de la mitzva de kidouche doraïta lorsqu'il prie arvit.
Havdala
Le Rambam (פכ"ט ה"א) soutient que la Havdala est doraïta. D'un autre côté, le Choul'han Arou'h (סי רצו סעיף ח) rapporte que le Or'hot 'Haïm prétend que c'est une mitzva derabanan, et tel est l'avis aussi du Aboudarham (שער ג' הל' ברכת המצוות).
Le 'Hida (ברכי יוסף שם סק"ז) tranche comme l'avis du Rambam. Mais le Michna Broura (שם סק"א) ne prend pas position dans cette controverse.
Selon le Rambam, a priori, on s'acquitte de la mitzva doraïta d'Havdala en disant ata 'honantanou dans la prière d'arvit. Toutefois, il n'est pas mentionné qu'il faut avoir l'intention de s'en acquitter.
En revanche, selon le Or'hot 'Haïm on s'acquitte de la mitzva d'Havdala uniquement avec un verre de vin.
2. Faire kidouche sans penser à acquitter ses convives
Le Chemirat Chabat Kehil'hata (פרק מז סעיף לג) écrit que si les convives sont debout ou assis autour de celui qui fait le kidouche et qu'ils ont une kviout (une fixité) ensemble, a posteriori ils s'en acquittent même si celui qui a fait le kidouche n'a pas pensé spécialement à les acquitter, et même s'ils n'ont pas pensé particulièrement à s'acquitter.
Il se fondent sur le Biour Halakha (סי' קסז סי"ג ד"ה אם) qui écrit que si plusieurs personnes se sont fixées pour manger ensemble, lorsque l'un d'entre eux fait la bra'ha d'hamotsi, il n'est pas nécessaire de penser à acquitter les autres, car mistama (jusqu'à preuve du contraire) son intention est de les acquitter.
On voit ce principe aussi dans les lois de Roch Hachana, où le Michna Broura (סי' תקפט סקט"ז) écrit que si quelqu'un est venu à la synagogue pour s'acquitter de la mitzva de chofar, même si au moment où il a écouté le son du chofar il n'a pas pensé à s'acquitter, malgré tout, il s'en acquitte.
3. Quelle quantité de vin faut-il boire ?
Le Choul'han Arou'h (סי' רעא סעיף יג) écrit que la quantité minimale de vin qu'il faut boire pour se rendre quitte du kidouche est kemelo lougmav, c’est-à-dire quand notre bouche semble pleine lorsque nous transvasons le vin d'un côté de la bouche.
Le Choul'han Arou'h précise qu'il s'agit de la majorité d'un revi'it (pour un homme moyen). C’est-à-dire 44 cl selon Rav 'Haïm Naéh (et 76 cl selon le 'Hazon Ich).
A priori, celui qui fait kidouche doit boire cette quantité, mais a posteriori si quelqu'un d'autre l'a bue, ils s'acquittent du kidouche, comme l'écrit le Choul'han Arou'h (שם סעיף יד).
Si cette quantité de vin a été bue par l'association de plusieurs personnes, selon le Choul'han Arou'h (שם) ils ne se sont pas acquittés du kidouche, mais selon le Maguen Avraham (שם סק"ל) et le Michna Broura (שם סקע"ב) a posteriori ils se sont acquittés du kidouche.