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Téchouva et souffrances

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verna
Messages: 118
Bonjour,

Les fautes volontaires de celui qui fait Téchouva sont transformées en "fautes involontaires".

Ainsi, toute personne ayant fait techouva même sur un karet, et même techouva par crainte, a transformé ses fautes en chogeg. Si c'est ainsi, il n'aura jamais à subir les souffrances qui sont pourtant écrites en sus de la techouva pour ce genre de fautes. Les souffrances ne s'appliqueraient ainsi dans aucun cas concret ?
Rav Mordehai Alberman
Messages: 214
Votre question repose sur deux postulats : le premier est vrai, le second est moins évident.

Les quatre modes de pardon s'appliquent uniquement à ceux qui font techouva par crainte.

Un des quatre modes de pardon ('hiloukei kapara) exposés dans la Guemara (Yoma 86a) stipule qu'une personne ayant enfreint un interdit passible de mort (mitat beith din) ou de karet (retranchement), s'il a fait techouva, sa techouva et Kippour contribuent à son expiation, mais celle-ci ne sera achevée qu'au moyen de souffrances.

Vous partez du principe que cette Guemara parle de la techouva par crainte (mi ir'a), et vous avez raison.

En effet, le Min'hat Hinoukh (נשא מ' שסד אות לה), le 'Hida (מדבר קדמות - מערכת ת אות יח) et le Rif (Rav Yoshiya Pinto) sur le Ein Ya'akov (Yoma 86b) affirment que ces quatre modes de pardon s'appliquent uniquement à ceux qui font techouva par crainte, car lorsque nous faisons techouva par amour (me'ahava), notre faute est expiée sans souffrances, étant donné que la techouva par amour est une techouva complète qui transforme les fautes volontaires en mérites (Yoma 86b).

L'expiation d'une faute involontaire nécessite-t-elle des souffrances ?

Il semble que votre question repose sur le postulat que les souffrances ne sont pas nécessaires pour expier une faute involontaire.

Il est vrai que dans la version du Talmud Yerouchalmi (Yoma 8:7) des quatre modes de pardon il est écrit qu'une faute passible de peine de mort ou de karet commise volontairement est expiée à moitié par la techouva et le jour de Kippour et à moitié par des souffrances. On peut en déduire que l'expiation d'une faute involontaire ne nécessite pas de souffrances.

De même, le Rambam dans son commentaire sur la Michna (Yoma 8:8) écrit qu'une faute passible de peine de mort ou de karet commise involontairement est immédiatement expiée après avoir apporté un sacrifice et fait techouva. On peut aussi en déduire qu'il ne doit pas subir des souffrances.

D'un autre côté, dans sa compilation de lois, la Yad Ha'hazaka (הלכות תשובה פ"א ה"ד), le Rambam écrit qu'une faute passible de peine de mort ou de karet est expiée par la techouva, le jour de Kippour et les souffrances, préciser qu'il s'agirait uniquement de fautes commises volontairement.

De même, le Min'hat Hinoukh (מ' שסד אות יח) affirme qu'il n'y a pas de différence entre les fautes volontaires et involontaires concernant les quatre modes de pardon, car une telle distinction n'est pas mentionnée dans le Talmud (de Babylone).

Les propos du Ramban

Plus encore, le Ramban dans son Cha'ar Haguemoul (ד"ה ועוד מצינו) écrit qu'une personne ayant fauté involontairement doit nettoyer sa faute. C'est pourquoi le Miséricordieux accorda la possibilité d'expier les fautes involontaires au moyen de sacrifices.

Toutefois, en l'absence de Temple pour offrir des sacrifices, Il envoie des souffrances pour expier les fautes involontaires, afin que les fauteurs puissent accéder au monde futur purifiés.

Il rapporte à l'appui la Guemara de Berakhot (5b) qui compare les souffrances de la lèpre (tzara'at) à un autel expiatoire.

Les propos de Tossefot

Pour résoudre cette contradiction entre le Talmud Yerouchalmi et les propos du Ramban, il convient d'apporter les propos de Tossefot dans le traité de Chabbat 55a (ד"ה אין).

Tossefot rapportent, d'une part, les propos de la Guemara de Chabbat (55a) selon lesquels il n'y a pas de souffrance sans 'avon (péché). Or, la Guemara dans le traité de Yoma (6b) précise que le terme 'avon désigne une faute volontaire.

D'un autre côté, il est écrit dans la Guemara de Chevouot (8b) que le bouc émissaire (sé'ir la'azazel) permet de prévenir les souffrances engendrées par les fautes. Tossefot en déduisent que même les fautes involontaires entraînent des souffrances.

Tossefot résolvent cette contradiction en affirmant que les fautes volontaires engendrent de graves souffrances (comme, par exemple, la lèpre), tandis que les fautes involontaires entraînent des souffrances moins dures.

Ces propos de Tossefot apportent une réponse à votre question : si une personne ayant commis volontairement une faute passible de karet fait techouva par crainte, sa transgression est alors considérée comme une faute involontaire. Elle devra néanmoins endurer des souffrances pour parfaire son expiation, bien que celles-ci soient moins sévères que celles découlant de fautes volontaires non repenties.
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