1. Lorsqu'un livreur nous apporte un colis à domicile pendant Chabbat, il est permis de le laisser déposer ce paquet à l'intérieur de la maison, et même de lui demander de le poser sur la table ou par terre, mais nous ne devons pas le recevoir directement en main.
2. Si ce colis contient des objets qui ne sont pas mouktsé (par exemple des vêtements), il est permis de le manipuler et de le déplacer normalement, même s'il a été apporté de très loin pendant Chabbat.
3. Il est permis d'utiliser immédiatement le contenu d'un colis livré pendant Chabbat, sauf si l'expéditeur est juif et qu’il a convenu avec le livreur que la livraison ait lieu pendant Chabbat. Dans ce cas, il faudra attendre après Chabat le temps de trajet entre l'entrepôt (d'où le livreur a récupéré le colis) et notre domicile.
Sources et explications :
Trois questions se posent lorsqu'on reçoit un colis pendant Chabbat :
1. Est-il permis de demander au livreur de déposer le colis à l'intérieur du domicile ?
2. Le colis est-il mouktsé lorsqu'il a été apporté de très loin pendant Chabbat ?
3. Est-il permis d'utiliser le contenu du colis pendant Chabbat ?
1. Demander au livreur de déposer le colis à l'intérieur du domicile
Lorsque le livreur se trouve derrière la porte et qu'il est permis de porter dans ce palier (s'il y a un érouv ou qu'il n'y a pas d'autres résidents juifs dans l'immeuble), il est permis de lui demander de poser le colis sur la table ou par terre, même si le colis est mouktsé.
En effet, bien qu'il soit interdit de demander à un non-juif de faire quelque chose qui nous est interdit de faire pendant Chabbat, lorsqu'un objet mouktsé se trouve déjà dans notre main, il est permis de le déposer à l'endroit de notre choix, comme l'écrit le Choul'han Arou'h (סי' שח ס"ג).
Mais même s'il est interdit de porter dans ce palier, il est permis de demander au livreur de déposer le colis à l'intérieur de notre domicile, mais il ne faut pas le récevoir directement en main.
En effet, le Maguen Avraham (סי' שז סק"כ) et le Michna Broura (שם סקנ"ו) rapportent une responsa du Maharam Mintz selon laquelle lorsqu'un facteur nous apporte une lettre à domicile pendant Chabbat, il ne faut pas la recevoir directement en main, mais il convient de lui demander de la déposer sur la table ou par terre.
Il explique qu'il est à craindre que le facteur ne se soit pas arrêté en chemin ; auquel cas, s'il nous remet la lettre en main propre, il s'avère que nous avons achevé ce transfert d'un domaine à un autre, car le non-juif a fait la 'akira (la prise de la lettre) dans un domaine et nous faisons la ana'ha (le dépôt de cette lettre) dans un autre domaine.
En tout cas, nous voyons qu'il est permis de demander à un facteur non-juif qui se trouve à notre porte, de déposer sa lettre à l’intérieur de notre domicile.
Certes, le Rama (סי' שז סכ"ב) écrit que si un non-juif nous apporte du blé pendant Chabbat afin de régler sa dette, il est permis de lui remettre la clé de notre grange afin qu'il y dépose le blé et le pèse.
Il explique que le non-juif réalise son propre travail, car ce blé ne nous appartiendra qu'après qu'il l'aura pesé. Ce n'est pas donc pas considéré qu'il accomplit notre travail, mais le sien.
Nous pourrions en déduire que si un non-juif apporte un objet nous appartenant, il serait interdit de lui demander de l'introduire dans notre domaine privé.
Cependant, il semble que le cas d'un livreur travaillant pour une entreprise de livraison soit différent.
En effet, la mission du livreur n’est considérée comme achevée que lorsque le colis a été remis à l’intérieur du domicile du destinataire, car s'il laissait le colis derrière la porte et qu'il était volé, l'entreprise de livraison serait responsable.
Par conséquent, lorsque le livreur dépose le colis à l’intérieur du domicile du destinataire, il agit pour son propre compte, conformément à sa mission. Il est donc permis de lui demander de déposer le colis sur la table ou par terre, car il le fait pour son propre compte et non pour celui du destinataire.
2. Le colis est-il mouktsé ?
Le Choul'han Arou'h (סי' שכה ס"ח) écrit que si un non-juif nous apporte un présent pendant Chabbat, celui-ci n'est pas mouktsé, même s'il l'a apporté de très loin (au-delà du te'houm).
Le Michna Broura (סקל"ו) explique que bien qu'il soit interdit au destinataire d'en profiter pendant Chabbat, ce présent n'est pas pour autant mouktsé, car il est utilisable par les autres qui ont le droit d'en profiter.
3. Profiter de ce présent
Certes, le Choul'han Arou'h (סי' שכה ס"ח) stipule que si un non-juif nous apporte un présent pendant Chabbat, nous ne pouvons en profiter qu'après Chabbat, et seulement après avoir attendu le temps qu'il a mis pour l'apporter.
Cependant, la réception d'un colis pendant Chabbat ressemble davantage aux propos du Choul'han Arou'h dans les lois de Yom Tov (סי' תקטו ס"ט) selon lesquels lorsqu'un juif envoie un présent à son ami par l'intermédiaire d'un livreur non-juif la veille de Yom Tov, si le livreur s'est attardé en chemin et l'a apporté de loin (au-delà du te'houm) pendant Yom Tov, il est permis d'en profiter pendant Yom Tov.
Le Michna Broura (סקס"ח) explique que l'interdit de profiter d'un présent apporté de l’extérieur du te'houm a été décrété de peur qu'on vienne à demander à un non-juif pendant Chabbat et Yom Tov de nous apporter des objets qui se trouvent en dehors du te'houm.
En revanche, dans le cas où le non-juif qui nous apporte un présent n'est pas l'expéditeur mais un simple livreur qui ne nous connait pas, ce décret ne s'applique pas, car il n'y a pas de risque qu'on lui demande quoi que ce soit.
Cependant, il ajoute que si l'expéditeur savait que le colis serait livré pendant Yom Tov, il est permis d'en profiter qu’après Chabbat, une fois écoulé le temps qu'il a mis pour venir.
Il est donc permis de profiter d'un colis apporté par un livreur pendant Chabbat, sauf si l'expéditeur est juif et qu'il a convenu avec le livreur que cette livraison ait lieu pendant Chabbat, comme le précise le Chemirat Chabbat Kehil'hata (פל"א הערה עא).