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Rav Binyamin Wattenberg a écrit:
Définir le Yerei Shamayim et celui qui ne l'est pas pour être 'hazan... c'est qu'il y a beaucoup à dire...
Si je réponds, même de manière concise, certains éléments de la réponse vont en choquer plus d'un...
Mais si vous y tenez, je m'exécuterai b"n.
Bonjour Rav,
Si cela ne vous dérange pas, je pense que ça en intéresserait plus d'un :)
Les Halakhot concernant le Shlia’h Tsibour sont beaucoup plus strictes pour Yamim Noraïm que pour le reste de l’année, mais nous trouvons de nombreuses raisons interdisant à certains d’être Shlou’hei Tsibour, même durant l’année et même de manière occasionnelle.
D’après le
Talmud, le Shlia’h Tsibour doit avoir «
sa maison vide de péchés », et si
Rashi (Taabit 16b) semble restreindre cela aux péchés de vol (‘hamas, guézel,…), le
Shoul’han Aroukh (o’’h § 579,1) l’élargit à tous les péchés, suivant en cela le
Rambam (hil. Taaniot IV,4).
Etant donné que le
Talmud lui-même
(Baba Batra 17a et Shabbat 55b) nous dit que très peu de personnes sur Terre n’ont effectivement jamais commis de péché
[c’est ce que laisse entendre le verset de Kohélet (7,20) כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא], il faut relativiser un peu les choses et comprendre qu’on invalidera seulement celui qui enfreint un péché considéré grave aux yeux des gens.
Il faut aussi préciser que selon le
Rambam (op cit.) et le
Shoul’han Aroukh (op cit.), lorsque les sages disent qu’il faut que «
sa maison soit vide de péchés », cela vient inclure les péchés commis par ses proches parents
(qui invalideraient donc toute la famille).
Le
Avnei Nezer (o’’h §30) restreint cela aux proches parents sur lesquels on a une influence, on n’invalidera pas un Shlia’h Tsibour si son cousin est un pécheur, mais uniquement ses proches parents sur lesquels il peut avoir une influence, comme ses enfants et son épouse.
Mais là aussi, dans le cas où il fait des remontrances à ces derniers pour les remettre sur le droit chemin et qu’eux ne l’écoutent pas, il reste kasher pour être Shlia’h Tsibour.
[De nos jours, cette règle est à redéfinir, voir plus bas ce que je rapporte au nom du Shout Birkhot Shamayim (I, §22)].
Il va sans dire que le Me’halel Shabbat (ou Yom Tov) est disqualifié
(Shout Zikhron Yehouda §7), et même celui qui ne respecte pas le Yom Tov Shéni Shel Galouyot
(le second jour de Yom Tov propre à ‘Houts Laarets) (Shout Shaarei Déa II, §35).
A plus forte raison s’il est Kofer, s’il ne croit pas en la résurrection future des morts, ou en la venue du Messie, ou qu’il pense que la Torah n’a pas été donnée par D.ieu, ou qu’il nie la rétribution future, etc. Dans chacun de ces cas, il est considéré Kofer et est Passoul
(Mishna Broura §126, sk.2).
Cela concernera donc aussi les mouvements hashkafiques de la Réforme et autres
(Igrot Moshé o’’h II, §50).
Idem pour tous les péchés de Arayot et ses ramifications, certains vont jusqu’à disqualifier d’être Shlia’h Tsibour celui qui serre la main aux femmes (cf.
Milei Deavot V, e’’h §1 et
Leket Hakéma’h ha’hadash §53, sk.37)
(NB: il ne parle pas de faire la bise, mais même de seulement serrer la main). (Cependant, voir aussi
Igrot Moshé E’’H IV §32, 9.)
La simple vulgarité du langage est un facteur invalidant
(Rama o’’h §53,25).
[Inutile de mentionner celui qui ne respecte pas les lois de Nida, ou qui fait des péchés avec une non-juive (cf.
Rama o’’h §53,25 et
MB ad loc. sk.76 au nom du
Maguen Avraham), etc.]
Pareil pour celui qui se rase la barbe avec un rasoir interdit par la halakha
(Yabia Omer X, §8). Ou qui se rase les Péot (même avec un rasoir kasher).
Rav Schlesinger de Genève ajoute à la liste des "Psoulim" celui qui marche dans la rue sans Kipa (tête nue)
(Shout Beèr Sarim III, §66).
Le
Shout Keren Ledavid (§22) invalide aussi celui qui est «
megadel Blorit »
(porte les cheveux longs, la banane, est coiffé comme les goyim).
Un Shlia’h Tsibour riche n’est pas souhaitable, voir
Taanit (16a-b) et
Rashi et
Rabénou Guershom (ad loc.), au contraire, on cherchera un Shlia’h Tsibour qui a une famille à nourrir et quelques difficultés financières.
Pour le
Shout Mei Yehouda (§14) et le
Beèr Moshé (VIII, §51) celui dont l’épouse ne se couvre pas les cheveux ou, a fortiori, si elle ne respecte pas les règles de Tsniout, est invalidé.
[Voir plus haut les conditions, s’il peut avoir une influence etc., sans quoi, il reste valide. ]
De nos jours, ce concept d’influence sur l’épouse est à revisiter.
S’il reste quelques femmes qui suivent leur mari, elles se font de plus en plus rares, on ne peut donc pas tenir le mari pour responsable des péchés de son épouse.
Idem pour les enfants passé un certain âge.
Voir à ce propos le
Shout Birkhot Shamayim (I, §22).
Il faut aussi tenir compte de l’époque et des « crises » générationnelles (cf.
Rav Tzirelsohn dans
Shout Atsei Halevanon §1).
Même si la personne n’est pas méchante, se montre très respectueuse et serait partiellement comparable à un Tinok Shenishba
(Igrot Moshé o’’h I, §23) (‘Helkat Yoav I, §91) (Rav Pealim II, §11), et qu’elle ne demande à être Shlia’h Tsibour qu’une fois, pour un Yohrzeit, on ne le lui accordera pas
(Tshouvot Vehanhagot II, §76).
Il faudra tout de même la respecter, la ménager et s’adapter au cas par cas
(Shout Mei Yehouda §14) (Shout Maharshag II, §81), et éventuellement lui céder la place de Shats pour la fin de la Tfila à partir de Ashrei-ouva Letsion
(Rivevot Ephraïm IV, §44).
Au niveau du caractère aussi il y a des restrictions ; pour être Shlia’h Tsibour il convient d’être humble et apprécié du Tsibour
(Shoul’han Aroukh o’’h §53,4), Maavir al midotav
(Kaf Ha’hayim §53, sk.23), habillé pudiquement et toujours à l’heure pour les Tfilot
(MB §53, sk.13).
Il y a encore d’autres particularités, évidemment d’autres Psoulim (en fonction des Aveirot), j’ai rapporté ici un petit florilège qui ne prétend pas à l’exhaustivité, mais qui permet tout de même d’entrevoir quelques idées.
Hélas, le manque de temps ne me permets pas de me relire et c'est dommage.