Bonjour,
J’ai reçu ceci, qui signifierait que 99% des sefaradim sont mehalelim chabat (en France en tout cas). Qu’en pensez vous ?
Merci beaucoup :
Chabbat (Ceinture chabbatique)
Question:
Peut on porter la ceinture dite ceinture de chabbat ?
Réponse :
On retrouve déjà 3 avis dans les richonimes qui évoque le sujet de la clé qu’on insère à la ceinture :
A) Avis essentiel du Choul’han Âroukh (Tour au nom du « יש מפרשים ») :
Aucune autorisation de la clé même si celle ci serait en argent, et bien que la clé fasse office de « תכשיט » (=bijoux), cela reste interdit car celui qui verrait une personne transporter cette clé dira qu’elle a été portée pour pouvoir sortir de chez soi et non en tant que bijou.
C’est une sorte de décret rabbinique qui a pour source le Yerouchalami chabbat perek 6,1 (Voir beth yossef 301,9 et 301,11)
B) Avis second du Choul’han Âroukh:
(Tour au nom du Maharame ,et retenu par le Ba’h ):
Si la clé est en argent cela est autorisé car la clé fait office de bijoux et on ne craint pas le regard des gens (voir beth yossef cité plus haut au nom du Roch qui a expliqué le Yerouchalaymi différemment de ce qui a été cité en partie A).
Cependant si la clé est en métal ou en cuivre ce sera interdit même si on trouverait une astuce qui fasse en sorte que la clé embellisse la ceinture.
En effet, étant donné que ce n’est pas l’habitude de fixer une clé à la ceinture, on ne pourra pas considérer que la clé est « בטל » (=annulé) à la ceinture, mais plutôt que la ceinture sera annulée à la clé.
[Beth Yossef 301,11 au nom du Rachba]
C) Avis du Rama (au nom de la Techouva Achkénazite rapporté dans le Maharil siman 84 et siman 157,13):
Il est rapporté que la coutume (en terre achkenaze) s’est répandue d’autoriser même si la clé que l’on a fixée à la ceinture est en métal ; en raison du fait qu’il est très difficile de faire une clé en argent.
Aussi, le Rama admet (Darké Moché 301,6) que cette autorisation est un peu bancale puisqu’on a pas l’habitude en semaine d’y insérer une clé en tant que fermeture de ceinture .
C’est pourquoi il écris qu’il convient d’utiliser cette autorisation uniquement pour la clé où il s’agit d’un cas de force majeur (car autrement il serait difficile de sortir de chez soi ...) et non pas pour toute sorte d’autres objets que l’on voudrait transporter.
Selon cette avis la clé peut-elle suffit de maillon ou doit elle servir à fermer la ceinture ?
Du Maguen Avraham (301,18) il en ressort que l’autorisation rapportée dans le Rama concerne seulement le cas où la clé sert de fermeture à la ceinture et que sans cette dernière on ne peut la fermer .
En effet, ainsi elle sera considérée comme faisant partie intégrante de la ceinture .
Toutefois, si la ceinture peut très bien se fermer sans la clé, il sera alors interdit de l’y insérer, car elle ne sera d’aucune utilité et on ne pourra pas la considérer comme faisant partie intégrante de la ceinture .
Le Maguen Avraham rajoute que c’est ainsi qu’il en ressort aussi du Darké Moché et du Ba’h. Tel est l’avis aussi du Taz (301,7) .
C’est pourquoi il sera autoriser aux achkenazimes de sortir avec une clé rattaché à la ceinture , si cette dernière est indispensable à la ceinture pour la boucler [Michna beroura 301,45; Âroukh hachoul’han 301,60 qui précise que cela est a condition que notre intention est de sortir avec cette clé en tant que ceinture, mais si notre intention est de faire sortir la clé, cela reste interdit ; Chemirate Chabbat Kehilheta (perek 18 note 190) au nom du Rav Auerbakh qui écris aussi que le heter s’applique seulement dans le cas où la clé sert de boucle ,ou bien que cette dernière permet d’ajuster la ceinture à la bonne taille, autrement, cela est interdit ; voir aussi le Chout Min’hat Yiç’hak (Tome 4 Siman 33) qui est d’avis que la ceinture doit utiliser les 2 parties de la clé pour qu’elle soit annulée,c’est à dire qu’elle doit être disposée à l’horizontal, mais le RAV Auerbach écrit que ces propos nécessitent d’être approfondis...]
Mais pour les Séfaradimes cela est beaucoup moins évident. En effet le Beth Yossef repousse explicitement cette autorisation, ainsi qu’il écrit :
ואנו לא ראינו מי שנהג היתר בזה ,והכי נקטינין = « et nous (les séfaradimes) n’avons pas vu de personne adopter cette mesure d’indulgence, et ainsi est la loi à suivre » !
Donc à priori aucune indulgence possible pour un séfarade. C’est ainsi qu’il en ressort du caf hahayime (301,69).
Et tel est l’avis du RAV Ovadia yossef d’interdire toute sorte de ceinture chabbatique [Voir Michna beroura tiferet 301,11 note 36; Voir aussi le Chout Or Yishak (Helek 1 Siman 118 de RAV Yis’hak Abadi) qui est d’avis que même selon le Rama ,les clés qui servent de fermeture de la ceinture restent interdites .
En effet, selon lui l’essentiel de la fonction de la clé est de l’utiliser en tant que tel et non en tant que fermeture .
Et il écrit que c’est ainsi qu’il en ressort du Maharam que toute l’autorisation n’est valable que si la clé est installée en tant que « תכשיט » , et que même la techouva Achkenazite rapporté dans le beth Yossef retenue par le Rama ne parle que d’une clé qui sert de décoration et toute la Mahloket se situe sur le fait qu’elle est en métal et que ça n’est pas vraiment une façon de se parer, mais si notre intention est de sortir avec, pas en tant que décoration alors là ce sera interdit, et il rapporte que c’est ainsi qu’il en ressort aussi de ce que conclut le « arou’h hachoul’han » .
Toutefois, il me semble que les aharonimes (Maguen Avraham, Taz ... rapporté par le Michna beroura) n’ont pas compris le rama ainsi et pense que le heter du rama s’applique à partir du moment où la clé sert de boucle même si elle n’est pas décorative.]
Toutefois le yalkout yossef rapporte que si la clé est en argent ,et qu’elle sert de fermeture alors là ceux qui se montreront indulgents auront sur qui s’appuyer car en effet il y’a alors un Safek sfeka [Safek comme la chita B) qu’une clé en argent qui est un bijoux suffit pour autorisé ,Safek comme la chita C) que si ça serre de fermeture c’est autorisé].
Et c’est ainsi que préconisait le Rav Meir Mazouz pour celui qui désirait sortir de chez lui et qu’il n’avait pas d’autre solution .
Cependant selon le Taz (301,7), le Choulhan Arouh serait d’accord a autoriser la clé si celle ci fait office de fermeture de la ceinture (et donc selon le Taz ce qu’écrit le rama « ואם המפתח של נחושת וברזל ,אפילו מחובר וקבוע בחגורה אסור » se rapporte au cas ou la clé fait office de décoration ; mais si celle ci fait office de fermeture même selon le Rachba elle sera autorisée, car ainsi elle est « משמשת » la ceinture , et bien qu’il en ressort du rama qu’il y’a en réalité une mahloket entre le rachba et la tchouva achkenazite; le Taz se voit obliger d’expliquer qu’à l’époque du Rachba il n’y avait pas de ceinture avec des boucles ; c’est pourquoi il interdit catégoriquement toute sorte de clé qui viendrait s’insérer à tout endroit de la ceinture, mais en réalité il serait d’accord a autoriser une clé qui sert de fermeture comme la boucle qu’il y’a de nos jours ...)
[Voir aussi le beour halaha au nom du tossefet chabbat qui repousse le « heter » du Taz qui tolère d’insérer une clé en métal sur un collier ou chaîne en argent]
Annexe pour expliquer la différence entre un objet qui sert le vêtement ou l’inverse :
Pour autoriser de porter une chose qui s’attache au vêtement il faut une des 2 conditions suivantes :
-Qu’il soit nécessaire au vêtement (ex :un bouton pour fermer la chemise , ou bien pour la décorer )
-Qu’il soit utilisé pour le vêtement (ex le cas de la Michna dans chabbat perek 6,7 et rapporte dans le Chouilhan Arouh au Siman 303,22 qui autorise à une femme d’utiliser une noix pour faire tenir son foulard, car la noix est au service du foulard, et on ne peut pas sortir avec le foulard sans la noix ; la noix est donc considérée comme secondaire au foulard (contrairement à la clé qui n’est pas indispensable à la ceinture de chabbat puisque on peut très bien la fermer sans la clé).
Et cela est un interdit de la Torah selon le Rachba. Tel est l’avis du beth Yossef ( Siman 301,11 et Siman 301,33).
Aussi le Choulhan Arouh rapporte que si notre intention est de sortir la noix alors cela restera interdit par les sages, car cela est une ruse que les sages n’ont pas tolérée. [Ch arouh 303,23 ; Michna beroura 303,76 ; Menouhat Ahava 3 perek 27 note 90 qui explique que cela est différent du cas où l’on met 2 vêtements dans l’intention de ramener le second vêtement à son à ami, car le vêtement est mis en tant que vêtement contrairement à la noix ou la ceinture qui sert au vêtement].
On pourra cependant tolérer s’il s’agit d’un cas de Carmélite [ch arouh 303,23].
Il en est donc de même pour la clé même si elle sert à boucler la ceinture (c’est à dire que sans elle on ne pourra pas la fermer) il reste un interdit par les sages de sortir ainsi car c’est une ruse à moins qu’il s’agisse d’un Karmelite.
Toutefois le RAV Auerbach fait la distinction entre le cas de la noix ou on l’enlève juste après l’avoir fait arrivé à destination que la c'est assurément une ruse, et le cas de la clé où si on décide de la laisser tout le chabbat ce sera ok [chemirat Chabat kehilhato perek 18 note 191] .
Toutefois, il me semble que cela est toujours aperçu comme une ruse à moins de la laisser tous les chabbat ainsi sans la retirer .
http://m.youtube.com/watch?v=B4QYVvroJYA