Il est permis d'investir son maasser au profit des pauvres uniquement dans les cas suivants :
1. Si seule une partie du maasser est investie, de sorte que la part restante soit suffisante pour aider les pauvres qui viendraient nous solliciter.
2. Si l'on s'engage à aider les nécessiteux qui viendront nous solliciter en utilisant ses fonds personnels, pour ensuite déduire ces dons de son maasser une fois l’investissement récupéré.
3. Si ce maasser est destiné à une cause dont l'échéance n'est pas encore arrivée, par exemple afin de financer le mariage d'orphelins encore enfants.
Dans ces situations, l'investisseur n'est pas tenu de couvrir les pertes éventuelles.
Par ailleurs, il est permis d'investir son maasser dans l'immobilier afin que les revenus générés soient redistribués aux pauvres.
Sources et explications :
La Michna, dans le traité de Chekalim (4:3), stipule qu'il est interdit d'investir les fonds destinés aux pauvres.
Selon le Talmud Bavli (Ketouvot 106b), cette interdiction vise à éviter que des nécessiteux viennent solliciter des aides alors que les fonds ne sont pas disponibles.
En revanche, d'après le Talmud Yerouchalmi (Chekalim 11a), cette interdiction vise à prévenir tout risque de perte financière pouvant affecter les pauvres.
Le Rama (יו"ד סי' רנט ס"א) retient l'explication du Talmud Bavli, en précisant qu’il ne faut pas investir les fonds de la Tsedaka destinés aux nécessiteux (sauf en cas d’acquisition de devises étrangères), de peur que des pauvres réclament de l’aide alors que les fonds sont indisponibles.
Le Shlah Hakadosh (מגילה אות כח) souligne qu'il en va de même pour le maasser.
Ainsi, le Shlah (שם) affirme qu'il est permis d'investir son maasser, à condition d'aider les nécessiteux qui viendront nous solliciter en utilisant ses fonds personnels, pour ensuite déduire ces dons de son maasser une fois l’investissement récupéré.
De même, il est permis d'investir une partie de son maasser, à condition que la part restante soit suffisante pour aider les pauvres qui viendraient nous solliciter, comme l'écrit le Tsits Eliézer (חי"ד סי' עו).
Aussi, si ce maasser est destiné à une cause dont l'échéance n'est pas encore arrivée, par exemple afin de financer le mariage d’orphelins encore enfants, il est alors recommandé d'investir ces fonds dans un placement sécurisé, comme le souligne Rav Binyamin Gartner dans son livre Shaarei Tzedek (פ"ח סקמ"ד).
Par ailleurs, il est permis d'investir son maasser dans l'immobilier afin que les revenus générés soient redistribués aux nécessiteux, comme l'indique l'Aroukh Hashoul’han (יו"ד סי' רנט ס"ד) au sujet de la Tsedaka.
L'investisseur doit-il assumer les éventuelles pertes ?
Cette question fait l'objet d'une discussion parmi les décisionnaires.
La Guemara dans Baba Metsia (70a) et le Choul'han Aroukh (יו"ד סי' קס סי"ח) établissent qu'un tuteur chargé de gérer l'héritage d'orphelins mineurs a le droit d'investir leurs fonds, sous réserve que les bénéfices soient en partie reversés aux orphelins, tandis que les éventuelles pertes doivent être assumées exclusivement par le tuteur.
L'Aroukh Hashoul’han (יו"ד סי' רנט ס"ד) en déduit que lorsque des fonds de Tsedaka sont investis, les pertes doivent également être assumées par l'investisseur.
De même, le Tsits Eliézer (חי"ד סי' עו), d'une part, retient l'avis du Talmud Yerouchalmi mentionné, selon lequel il est permis d'investir l'argent destiné aux pauvres à condition que ceux-ci ne subissent aucune perte.
D'autre part, il estime qu'il n'y a pas de différence à ce sujet entre la Tsedaka et le maasser.
Par conséquent, il soutient que l'investisseur doit assumer les pertes potentielles, afin de garantir que le capital du maasser ne soit pas finalement réduit.
À l'inverse, Rav Wozner (שבט הלוי ח"ח סי' ריג) considère que, lorsque du maasser a été investi, l'investisseur n'est pas tenu de couvrir les pertes subies.
Il explique que, premièrement, l'Aroukh Hashoul'han, lorsqu'il stipule que l'investisseur doit assumer les éventuelles pertes, fait référence à des sommes déjà versées à des fonds de Tsedaka et donc considérées comme appartenant aux pauvres ; c'est pourquoi les pertes incombent aux gestionnaires de ces fonds ayant effectué l'investissement. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on investit son maasser avant de le remettre à une œuvre caritative.
Deuxièmement, les propos de l'Aroukh Hashoul'han concernent la Tsedaka qui est une véritable obligation doraïta, ce qui n'est pas le cas du maasser.
En conséquence, une personne ayant investi du maasser qui ne souhaite pas assumer les pertes a sur qui s'appuyer.
Béour Maasseroth
Le Levoush (או"ח סי' קנו סק"ב) écrit au nom du Shlah (חולין נר מצוה ד"ה וכשהולך) qu'il est souhaitable qu'une personne possédant une somme importante de maasser effectue le Béour Maasseroth (l'élimination de son maasser) lors de la troisième et de la sixième année de la Chemita, en distribuant ces fonds aux nécessiteux, à l'instar du maasser sur les récoltes.
Cependant, cela ne contredit pas la possibilité d'investir son maasser à long terme, car, premièrement, il transparaît des propos du Shlah que ce Béour Maasseroth n'est pas une stricte obligation, mais une mesure de piété.
Deuxièmement, Rav Binyamin Gartner dans son Shaarei Tzedek (פ"ח סקמ"ג) affirme qu'une personne ayant investi son maasser au profit des pauvres n'est pas tenue de suivre la recommandation du Shlah en distribuant l'intégralité de son maasser la troisième et la sixième année.