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Se teindre les cheveux

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Maimonfrank
Messages: 1
Bonjour Rav,

Un jeune homme qui a des cheveux blancs et en est très complexé a-t-il le droit de se les teindre ?

Ce n'est pas que cela le bloque concrètement pour trouver à se marier ou autre chose du genre, mais simplement que cela le complexe énormément et fait qu'il est très mal dans sa peau.

Merci.

Kol touv.
Rav Mordehai Alberman
Messages: 150
Un jeune homme qui a des cheveux blancs, si cela lui pose des difficultés pour se marier ou que cela lui cause une grande souffrance – par exemple, s'il a honte de sortir de chez lui ou s'il fait l'objet des moqueries – il lui est alors permis de les teindre.

Sources et explications :

Il est écrit dans la Guemara (Chabbat 94b - Makot 20b) qu'arracher des cheveux blancs, pour un homme, s'inscrit dans l'interdit doraïta de lo ilbash, c’est-à-dire l'interdit pour un homme de porter un vêtement de femme (Ki Tetsé 22:5).

Rachi explique que c'est une manière de s'embellir qui est propre aux femmes.

Le Rambam (הל' עבודה זרה פי"ב ה"י) ajoute que teindre ses cheveux blancs en noir, pour un homme, s'inscrit également dans l'interdit doraïta de lo ilbash. Et cette halakha est retenue dans le Shoul'han Arou'h (יו"ד סי' קפב ס"ו).

Cependant, les décisionnaires contemporains rapportent que certains cas, il est permis à un homme de teindre ses cheveux blancs.

Les propos de Rav Shlomo Zalman Auerbach

En effet, Rav Shlomo Zalman Auerbach (נשמת אברהם יו"ד סי' קפב סק"ב) affirme qu'un homme de vingt ans qui a des cheveux blancs, s'il a honte de sortir de chez lui, il lui alors est permis de teindre ses cheveux en noir afin de dissiper ce sentiment de honte [à condition de ne pas le dissimuler lors d'un shidoukh].

Il explique que des cheveux blancs sont considérés comme un défaut (מום) chez un jeune homme. Or, il est permis d'enlever un défaut physique, et cela ne s'inscrit pas dans l'interdit de lo ilbash, comme on le voit dans le traité de Erouvin (103b) qu'un Cohen a le droit de s'enlever une verrue.

Les propos de Rav Elyashiv

De même, Rav Elyashiv (קובץ תשובות ח"ג סי' קכח) écrit qu'il lui semble qu'un jeune homme dont la moitié de sa barbe est devenu blanche a le droit de la teindre si son intention n'est pas de ressembler à une femme ou de s'embellir comme le font les femmes, mais uniquement d'éviter une situation pénible.

Il se fonde sur les propos du Rashba (שו"ת ח"א סי' ערא) et du Shoul'han Arou'h (יו"ד סי' קפב ס"ד) selon lesquels un homme a le droit de raser ses poils pubiens et axillaires s'il a une maladie cutanée au niveau du pubis ou des aisselles.

Le Rashba explique que puisque se raser les poils pubiens et axillaires n'est qu'un interdit rabbinique pour un homme, par conséquent, nos sages n'ont pas décrété qu'il soit interdit de les raser dans un cas de souffrance, d'autant que son intention est uniquement médicale, et que ce n'est pas considéré comme un acte cosmétique féminin.

Le Ba'h ajoute que dans cas, c'est permis, car tout le monde sait qu'il rase ces poils à cause de sa maladie cutanée.

Rav Elyashiv en déduit, qu'a priori, il en va de même pour quelqu'un dont la moitié de sa barbe a blanchi, car tout le monde sait qu'il la teint uniquement pour éviter une souffrance et une humiliation.

Et bien que se teindre les cheveux blancs soit un interdit doraïta, il avance que l'interdit de lo ilbash s'applique uniquement si notre intention est de ressembler à une femme ou de nous embellir, mais pas si notre intention est d'éviter une souffrance.

Il rapporte à l'appui les propos de Rav dans le traité de Nazir (59a) selon lesquels un homme en se rasant les poils pubiens et axillaires n'enfreint pas l'interdit de lo ilbash, car s'il ne les rase pas, lorsqu'ils seront longs, ils deviendront gênants.

Et Tossefot (שם ד"ה והא) d'expliquer que puisqu'on ne les rase pas pour s'embellir mais pour éviter une situation pénible, cela ne s'inscrit pas dans l'interdit de lo ilbash.

Les propos de Rav Ovadia Yossef

Rav Ovadia Yossef (יביע אומר חי"א יו"ד סי' יד) affirme qu'un jeune homme qui a des cheveux blancs, si cela lui pose des difficultés pour se marier, en cas de grande nécessité, il lui est permis d'utiliser des comprimés qui restituent au cheveux blancs leur couleur initiale ou de les teindre par un non-juif. Toutefois, s'il les teint lui-même (ou par un autre juif), il a sur qui s'appuyer.

Il rapporte d'abord une responsa du shout Yaskil Avdi (ח"ח או"ח סי' יז אות ו) dans laquelle Rav Ovadia Hedaya permet à un jeune homme d'arracher ses cheveux blancs si ceux-ci lui posent des difficultés pour se marier.

Il se fonde sur les propos du Rama (יו"ד סי' קפב ס"א) selon lesquels il est permis à un homme de se raser les poils pubiens et axillaires s'il se trouve dans un endroit où les hommes ont l'habitude de les raser. Or, il atteste qu'aujourd'hui les hommes ont l'habitude d'arracher leurs cheveux blancs.

Et bien que le Shoul'han Arou'h soutienne que même dans cette configuration il soit interdit de les raser miderabanan, Rav Hedaya prétend que dans un cas où cela pose des difficultés pour se marier, il est fort probable que le Shoul'han Arou'h s'accorderait avec le Rama pour autoriser.

Puis, Rav Ovadia Yossef rapporte le shout Shemesh Oumaguen (יו"ד סי' יט) qui autorise à un jeune homme de se teindre les cheveux blancs pour trouver à se marier, en soutenant qu'aujourd'hui les hommes ont l'habitude de teindre leurs cheveux.

Et bien que Rav Ovadia Yossef écrive qu'affirmer que de nos jours les hommes ont l'habitude de se teindre les cheveux n'est pas une chose évidente, malgré tout, il conclut qu'un jeune homme qui teint ses cheveux pour trouver à se marier a sur qui s'appuyer.

Cependant, il affirme qu'il est permis à un jeune homme d'utiliser des comprimés qui restituent aux cheveux blancs leur couleur originelle si son objectif est de trouver à se marier.

Il explique que, premièrement, l'utilisation de ces comprimés est considérée comme un grama (une action indirecte). Deuxièmement, prendre un comprimé n'est pas un geste proprement féminin.

Par ailleurs, dans la note de bas de page, il est rapporté qu'oralement, Rav Ovadia Yossef ne permettait pas aux hommes de se teindre les cheveux, sauf en cas de grande nécessité et uniquement au moyen de comprimés, ou par un non-juif.

Les propos de Rav Wozner

Rav Wozner (שבט הלוי ח"ו סי' קיח אות ג) soutient qu'il est interdit à un homme dont les cheveux de la moitié de sa tête ont blanchi, ainsi que la moitié de sa barbe, de les teindre.

Il le justifie du fait que le livre She'arim Metzouyanim Bahalakha (סי' קעא אות א) recueille plusieurs responsa qui traitent de cette question, et que la majorité d'entre elles interdisent, comme par exemple le Shoel Oumeshiv (מהדו"ק ח"א סי' רי), le Divrei Haïm (ח"ב יו"ד סי' סב) et le Maharam Shik (יו"ד סי' קעב).

Rav Wozner explique que puisque teindre ses cheveux blancs est un interdit doraïta, nous ne pouvons pas lever cet interdit dans un cas de souffrance, d'autant que dans ce cas, il y a une possibilité de teindre tous ses cheveux en blanc.

Cependant, il semble que ce cas diffère du cas que nous traitons, car puisque Rav Wozner préconise de teindre tous ses cheveux en blanc, nous voyons qu'il s'agit d'une personne qui n'a pas honte d'avoir des cheveux blancs mais d'avoir la moitié de sa tête avec des cheveux noirs et l'autre avec des cheveux blancs.

Les propos de Rav Moshé Feinstein

Voyez aussi le Igrot Moshé (ח"ב סי' סא ד"ה ובאם) qui écrit qu'il est probablement permis à un homme de se teindre les cheveux si son objectif n'est pas de s'embellir mais de trouver un emploi.

[Il précise que c'est permis à condition que cela ne constitue pas une tromperie, c’est-à-dire dans un cas où il ne peut pas travailler comme un jeune].

Il apporte à l'appui les propos du Shakh (סי' קפב סק"ז) au nom du Ba'h selon lesquels il est permis à un homme de porter un vêtement de femme pour se protéger du soleil ou du froid, car dans ce cas, il n'a pas l'intention de ressembler à une femme ou de s'embellir.

Le Taz (שם סק"ד) est d'accord sur ce point avec son beau-père (le Ba'h), et apporte à l'appui les propos du Shoul'han Arou'h (יו"ד סי' קנו ס"ב) selon lesquels, bien qu'en principe il soit interdit à un homme de se regarder dans un miroir pour cause de lo ilbash, malgré tout, lorsqu'on se coupe les cheveux, il est permis de se regarder dans un miroir.

Cependant, dans une autre responsa (שם סי' פב), Rav Moshé Feinstein précise que dans un cas où il est interdit de se teindre les cheveux, il est également interdit de prendre des comprimés dont l'effet est de restituer aux cheveux blancs leur couleur initiale, car au final, il en résulte un embellissement.
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