Si une nourrice n'a pas effectué son travail en raison d’un deuil, son employeur est tenu de lui payer uniquement trois jours de sa semaine de deuil [en France], sauf si l'usage au sein de la communauté juive locale prévoit de rémunérer une nourrice pour l'intégralité des jours d’absence liés à un deuil.
Mais s'il n'y a pas d'usage avéré d'accorder plus de trois jours de congés payés pour le décès d'un proche, l'employeur, selon la stricte loi, n'est pas tenu de lui payer plus que trois jours.
Cependant, si cette nourrice doit percevoir l'intégralité de son salaire pour éviter des fins de mois difficiles, il est recommandé que son employeur, dans la mesure de ses possibilités, lui compense ces jours manquants sous forme de Tsedaka. Il pourra pour cela utiliser son ma'asser (le dixième de ses revenus destiné à des œuvres caritatives).
Sources et explications :
La Halakha stipule que lorsque notre employé était en deuil d'un proche, selon la stricte loi, nous ne sommes pas tenus de lui payer les jours d'absence, sauf si la coutume locale prévoit des congés payés dans ce cas.
En effet, le Choul'han Arou'h (חושן מפשט סי' שלג ס"ה) retient la Guemara de Baba Metsia (77a) selon laquelle lorsqu'un ouvrier est employé à la journée, et qu'au milieu de celle-ci, il apprend le décès d'un proche l'obligeant à interrompre son travail, l’employeur n'est tenu de lui payer que les heures effectivement travaillées, et non l'intégralité de son salaire.
Toutefois, si l'usage dans ce pays (minhag hamédina) est différent, l'employeur est tenu de respecter cet usage.
On voit ce principe dans le Choul'han Arou'h (חו"מ סי' שלא ס"ב) qui stipule qu'un employeur est tenu de fournir un repas à midi à ses ouvriers si tel est l'usage dans son pays.
On peut en déduire qu'un employeur n'est pas tenu d'accorder des congés payés à son employé pour le décès d'un proche, sauf si tel est l'usage dans son pays.
Or, selon le Code du travail français, la Convention collective des Assistants maternels permet au salarié de bénéficier de trois jours de congés payés en cas de décès d'un parent, d'un frère ou d'une sœur.
Ainsi, puisque que la législation française prévoit trois jours de congés payés pour le décès d'un proche, on peut indéniablement affirmer que c’est l'usage du pays.
En revanche, s'il s'avérait que l'usage au sein de la communauté juive de ce pays était de payer tous les jours de la semaine de deuil pendant lesquels une nourrice aurait dû travailler, l'employeur serait alors tenu de respecter cet usage. Mais en l'absence d'un tel usage avéré, selon la stricte loi, il n'est pas tenu de lui payer plus de trois jours.
Cependant, si cette nourrice doit percevoir l'intégralité de son salaire pour éviter des fins de mois difficiles, elle est considérée comme "pauvre" ; dans ce cas, il est recommandé que son employeur, dans la mesure de ses possibilités, lui paie ces jours manquants sous forme de Tsedaka. Il pourra alors utiliser son ma'asser, puisqu'il n'a pas l'obligation de lui verser plus de trois jours de salaire.