Lorsque l'on vit dans une copropriété où nous sommes le seul foyer juif, avec des non-juifs, il est connu qu'il est permis de porter dans les parties communes sans erouv 'hatserot/achat des parties des non-juifs.
Le Shoul'han Aroukh (Ora'h 'Haïm 385:3) évoque le fait qu'un juif non-religieux (profanant le Shabbat en public) est à cet égard considéré comme un non-juif (dès lors, s'il y a un juif religieux et un juif non-religieux, alors il n'y aurait pas non plus besoin de faire un erouv/racheter les parties des non-juifs).
J'ai entendu, de la part de différents rabbanim, des avis différents sur cette question : certains disent qu'un juif non-religieux est aujourd'hui considéré comme un juif à cet égard et qu'il faudrait faire un erouv, d'autres disent que le din est bien celui qui est écrit dans le Shoul'han Aroukh.
J'avoue être un peu perdu : pourriez-vous me résumer les différents avis sur cette question ?
Dans l'hypothèse où un juif non-religieux est considéré comme juif à cet égard (et donc il faudrait faire un erouv et acheter les parts des non-juifs), que se passe-t-il si on a un doute sur la judéité de quelqu'un (par exemple un nom de famille à consonnance juive sans d'autres certitudes) ?
Quelqu'un qui habite dans un immeuble dont l'un des appartements est occupé par un juif non-pratiquant et le reste des habitants sont non-juifs, en cas de besoin, il lui est permis de porter dans les parties communes telles que la cage d'escalier et la cour (si elle est clôturée) sans faire d'érouv.
Sources et explications :
Les décisionnaires sont discutés sur cette question.
D'un côté, Rabbi Akiva Eiger (גליון שו"ע סי' שפה ס"ג) au nom du Even Haozer (:עירובין סח) et le Yad Eliahou (סי' יב) écrivent que dans une telle configuration il est interdit de porter si on n'a pas fait d'érouv.
Ils expliquent que nos sages ont considéré un juif qui profane le Chabat en public comme un non-juif (en ce qui concerne le érouv) uniquement le'houmra, (c’est-à-dire qu'il faut louer son domaine pour valider le érouv) mais pas lekoula (comme dans notre cas), d'après le principe selon lequel un juif qui faute reste considéré comme juif.
D'un autre côté, le Korban Netanel (עירובין פ"ו סי"ג אות מ) écrit au nom de Rabénou Yerou'ham (ח"א נתיב יב הט"ז) que dans cette configuration il est permis de porter sans faire d'érouv.
Il explique qu'un juif qui profane le Chabat en public a été complètement considéré par nos sages comme un non-juif (en ce qui concerne le érouv), même lekoula. Et tel est l'avis du Divrei Malkiel (ח"ג סי' יח).
C'est aussi l'avis du 'Hazon Ich (או"ח סי' פז סקי"א) qui explique que nos sages ne considèrent pas l'habitation d'un juif non pratiquant comme une habitation en ce qui concerne le érouv, de la même façon que l'habitation d'un non-juif n'est pas considérée comme une habitation.
De plus, Le Teshourat Shaï (ח"א סי' יח) prétend que si le Even Haozer et Rabbi Akiva Eiger avaient vu les propos de Rabénou Yerou'ham, ils n'auraient pas écrit ce qu'ils ont écrit.
C'est pourquoi, en cas de nécessité, il est permis de porter dans une telle configuration, d'autant que tel est l'avis du 'Hazon Ich.
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