Si le gardien nous ouvre la porte de sa propre initiative, en cas de nécessité, il nous est permis d'entrer. Cependant, il est interdit de lui demander explicitement d'ouvrir la porte.
Par contre, il est permis, en cas de besoin, de lui adresser des propos allusifs qui pourraient l'amener à ouvrir la porte. Toutefois, la halakha diffère selon que ces propos soient tenus avant ou pendant Chabbat.
En effet, avant ou après Chabbat, il est autorisé de formuler une allusion qui sous-entend une requête. Par exemple, après Chabbat, on peut lui dire : « Pourquoi ne m'avez-vous pas ouvert la porte samedi dernier à 13 heures ? ».
De même, il est permis, avant ou après Chabbat, de lui faire comprendre sous forme d'allusion que nous souhaitons qu'il nous ouvre la porte chaque Chabbat à un horaire défini, tant que la demande n’est pas explicite. Il n'est pas nécessaire de le payer pour cela.
Pendant Chabbat, en revanche, seule une allusion qui ne sous-entend pas de demande est permise. Par exemple, en cas de grande nécessité, il est possible de dire à un passant : « J'aimerais ouvrir la porte, mais je ne peux pas utiliser le digicode ».
S'il demande le code, on peut lui répondre : « Quand on utilise le digicode en semaine, on appuie sur 1234 ».
Cependant, s'il nous propose d'ouvrir la porte, il est interdit de répondre positivement ou d'acquiescer en hochant la tête.
Si un juif non-pratiquant a ouvert la porte pour son usage personnel en appuyant sur le digicode, il est interdit de passer par cette porte si celui-ci s’en aperçoit.
En outre, si le digicode est couplé à un interphone, il est possible d'installer depuis notre appartement une minuterie qui permet de programmer à l'avance l'ouverture automatique de la porte aux horaires souhaités. (Ce service est proposé par la société www.klef.fr).
Par ailleurs, il est recommandé de convaincre le conseil syndical de la nécessité d'installer un dispositif qui permet d'ouvrir la porte mécaniquement avec une clef pour des raisons de sécurité, car en cas d'incendie et de coupure de courant, l'évacuation des occupants de l'immeuble devient impossible, ce qui constitue un danger mortel ; sachant que de tels incidents tragiques se sont déjà produits.
Sources et explications :
Une porte qui a été ouverte à l'aide de clefs apportées dans la voie publique
Les décisionnaires sont partagés sur la question de savoir si l’on peut entrer dans une synagogue dont la porte a été ouverte à l'aide d'une clef qui a été transportée dans un domaine public pendant Chabbat.
D'un côté, Rav
Moshé Feinstein (אגרות משה ח"ב סי' עז) interdit.
Il amène à l'appui la
Guemara de
Yevamoth (113b) qui relate que
Rabbi Itzhak, un Chabbat, perdit les clefs du beith hamidrash dans la voie publique.
Rabbi Pedat alors lui préconisa d'y conduire des enfants, car s'ils trouvaient les clefs, ils les lui apporteraient de leur propre initiative.
Tossefot (שבת קכב: ד"ה משקה) précise que c'est permis car on ne considère pas que ces enfants transportent ces clefs dans la voie publique pour notre compte, car si c'était le cas, ce serait interdit.
Rav
Moshé Feinstein comprend que si les enfants avaient apporté ces clefs pour notre compte, il nous aurait été interdit d'entrer dans le beith hamidrash.
En outre, le
Or'hot Chabbat (ח"ב פכ"ג הערה סט) en déduit que d'après cet avis, si un non-juif nous a ouvert une porte à l'aide d'une carte magnétique, il est également interdit d'y entrer.
D'un autre côté, Rav
Shlomo Zalman Auerbach (שמירת שבת כהלכתה פי"ח הערה רנו) conteste cette position, et affirme que dans ce cas, il est permis d'entrer dans la synagogue.
Il comprend que
Tossefot en écrivant que c'est interdit, ne veut pas dire qu'il est interdit d'entrer dans ce beith hamidrash, mais qu'il est interdit d'utiliser ces clefs pour ouvrir la porte.
Il explique que c'est permis car en y entrant, on ne tire pas profit directement de l'objet avec lequel a été commis l'interdit (en l'occurrence les clefs).
Il argumente que si on ouvre la porte d'une maison à l'aide d'une pierre qui est
mouktsé, ou qu'on a allumé la lumière pendant Chabbat afin de chercher la clef pour ouvrir la porte de la maison, il semble évident que cela ne rend pas l'accès à cette maison interdit.
Dans son shout
Min'hat Shlomo (ח"ב סי' טז), il apporte à l'appui les propos du
Kalkalat Chabbat (אמירה לעכו"ם אות ה) selon lesquels si un non-juif a brisé la cire qui scelle une lettre, il est permis de lire cette lettre pendant Chabbat, car nous ne tirons pas profit de la rupture de la cire en elle-même, mais de la possibilité de lecture qui en découle.
A priori, nous pouvons en déduire que si un non-juif a déverrouillé une porte en forçant la serrure, il sera permis, selon cet avis, d'entrer par cette porte. Aussi, a priori, il en va de même s'il a déverrouillé une porte en utilisant un digicode.
Une porte qui a été ouverte à l'aide d'une carte magnétique
De même, Rav
Elyashiv (מלכים אמנך עמ' תקכה) soutient que si un non-juif nous ouvre la porte de notre chambre d'hôtel à l'aide d'une carte magnétique, il est permis d'y entrer.
Il explique qu'en déverrouillant une porte, le non-juif ne fait que lever l'obstacle qui empêche l'ouverture (הסרת המונע). C’est-à-dire que le travail interdit n'a pas été effectué sur la porte elle-même, mais sur le verrou.
A priori, nous pouvons en déduire qu'il en va de même s'il a déverrouillé une porte en appuyant sur un digicode.
On voit ce principe dans le
Mishna Broura (סי' שמ סקמ"א) qui rapporte que le
Séfer HaAgouda autorise à dire à un non-juif « Je ne peux pas lire cette lettre tant qu'elle est scellée ». Et s'il comprend de lui-même et l'ouvre, il est permis de la lire.
Par conséquent, en cas de besoin, on peut s'appuyer sur l'avis de Rav
Shlomo Zalman Auerbach et de Rav
Elyashiv pour entrer dans l'immeuble lorsqu'un non-juif nous a ouvert la porte de sa propre initiative.
Cependant, il est interdit de lui demander explicitement qu'il nous ouvre, car le
Shoul'han Arou'h (סי' שז ס"ב) stipule que tout ce que nous n'avons pas le droit de faire pendant Chabbat, il nous est interdit de demander à un non-juif de le faire.
Allusion avant ou après Chabbat
Il est permis avant ou après Chabbat de demander à un non-juif sous forme d'allusion qu'il fasse un travail interdit pendant Chabbat.
On voit ce principe dans le
Shoul'han Arou'h (סי' שז ס"ב) qui écrit qu'il est permis de dire à un non-juif après Chabbat « Pourquoi n'as-tu pas allumé des bougies Chabbat dernier ? ».
Les décisionnaires précisent que c'est permis uniquement dans une des deux configurations suivantes :
Soit dans un cas de
tossefet hana'a. C’est-à-dire lorsqu'il ne nous apporte qu'un supplément de jouissance. Par exemple, s'il y a déjà des bougies allumées, il est permis de tirer profit d'une bougie supplémentaire qu'il nous allume, comme l'écrit le
Mishna Broura (שם סקי"א).
Soit lorsqu'on ne tire pas un profit direct de son travail. Par exemple, il est permis de lui dire « Pourquoi n'as-tu pas éteint la bougie Chabbat dernier ? » ou « Pourquoi n'as-tu pas ouvert l'enveloppe Chabbat dernier ? », comme l'écrit le
'Hayé Adam (כלל סב ס"ג).
En effet, l'extinction d'une bougie ne nous apporte pas de jouissance active. Aussi, lorsqu'il ouvre l'enveloppe, le travail s'effectue au niveau de l'enveloppe, alors que notre profit se situe au niveau de la lettre.
Il ressort du
'Hayé Adam (שם) que lorsqu' un non-juif effectue un travail interdit, si ce travail ne nous apporte qu'une
tossefet hana'a, ou que le bénéfice de ce travail n'est qu'indirect, nous n'avons pas le devoir de protester (חובת מחאה) et il nous est permis de tirer profit de ce travail.
Par conséquent, il est permis avant ou après Chabbat de demander à son gardien sous forme d'allusion qu'il nous ouvre la porte pendant Chabbat, car puisqu'il ne fait que lever l'obstacle qui empêche l'ouverture de la porte, ce n'est pas considéré comme un bénéfice direct (selon Rav
Elyashiv).
Allusion pendant Chabbat
Le
Mishna Broura (סי' שז סקע"ו) statue qu'il est interdit pendant Chabbat d'émettre une allusion injonctive (רמז בדרך ציווי) à un non juif qui pourrait l'amener à accomplir un travail interdit.
C’est-à-dire qu'il est interdit de lui adresser des propos qui sous-entendent une demande. Par exemple, lui dire « Pourquoi n'éteins-tu pas cette bougie ? ».
En revanche, il est permis de formuler une allusion non-injonctive (רמז שלא בדרך ציווי), c’est-à-dire lui raconter une histoire qui ne sous-entend pas de requête. Par exemple, on peut lui dire : « Je ne peux pas lire cette lettre tant que l'enveloppe est fermée », comme l'écrit le
Mishna Broura (סי' שמ סקמ"א).
Par conséquent, il est permis, en cas de grande nécessité, de dire à un passant non-juif : « J'aimerais ouvrir la porte, mais je ne peux pas utiliser le digicode ».
Cette règle est confirmée par Rav
Wozner (שו"ת שבט הלוי ח"ח סי' מז) qui évoque des immeubles de São Paulo dotés de barrière électrique à l'entrée.
Il autorise dans ce cas à dire à un non-juif : « La porte est fermée » afin qu’il utilise sa télécommande pour l'ouvrir.
Quand un non-juif nous propose d'ouvrir la porte
Rav
Shlomo Zalman Auerbach (הליכות שלמה סי' שז הערה טז) affirme que si pendant Chabbat un non-juif nous propose d'accomplir un travail défendu, il est interdit de répondre positivement ou d'acquiescer en hochant la tête, car c'est considéré comme une allusion injonctive.
Passer derrière un juif non pratiquant
Rav
Elyashiv, on l'a vu, autorise à entrer dans une chambre d'hôtel qui a été ouverte par un non-juif à l'aide d'une carte magnétique, car il ne fait que lever l'obstacle qui empêche l'ouverture de la porte.
Or, il ressort du
Or'hot Chabbat (ח"ג פכ"ה סכ"ט) que, d'après cet avis, il en va de même si un juif non-pratiquant ouvre la chambre pour son usage personnel à l'aide d'une carte magnétique.
Par conséquent, d'un point de vue des règles de
ma'assé Chabbat (tirer profit d'un travail effectué par un juif), en cas de besoin, nous aurions pu nous appuyer sur l'opinion de Rav
Elyashiv pour permettre de passer par une porte qui a été ouverte par un juif non pratiquant en appuyant sur un digicode.
Cependant, il est interdit de passer derrière lui s'il s'en aperçoit, car puisqu'il constate que nous profitons de sa transgression du Chabbat, il en découle un
'hiloul Hashem.