Lorsqu'on n'est pas chez soi pendant Pessah, dès lors qu'on vend tout son hametz à un non-juif (comme il est d'usage) et qu'on quitte son logement avant le 14 Nissan, selon la stricte loi, on n'est pas tenu de nettoyer sa maison, ni d'y effectuer une bdikat hametz avant son départ.
Si nous passons Pessah à l'hôtel ou dans un appartement loué, nous accomplirons la mitzva de bdikat hametz avec bra'ha la nuit du 14 Nissan dans la chambre d'hôtel ou dans l'appartement loué pour Pessah.
En revanche, si nous sommes hébergés pendant Pessah chez nos parents, beaux-parents ou autres, il convient de préciser dans l'acte de vente que nous vendons tout le hametz qui est en notre possession, à l'exception d'une chambre spécifique.
Cette chambre devra être nettoyée de tout hametz. Puis, la vieille de notre départ, à la tombée de la nuit, nous y effectuerons une bdikat hametz sans bra'ha (si nous partons avant le 14 Nissan).
Si nous ne souhaitons pas transporter dans notre valise les dix morceaux de pains de la bdikat hametz afin de les brûler (ou éliminer) le matin du 14 Nissan, nous pourrons les jeter à la poubelle avant notre départ, puis acheter du hametz après notre arrivée à destination pour accomplir la mitzva d'éliminer notre hametz.
Si nous n'avons pas exclu une chambre dans notre acte de vente, nous devrons remettre à notre hôte une pièce de monnaie avant le 14 Nissan afin de lui louer sa chambre d'invités pour toute la durée de Pessah.
Nous écouterons la bra'ha de notre hôte pour nous en acquitter, puis nous effectuerons la bdikat hametz dans la chambre qui nous aura été attribuée.
Par ailleurs, il faut savoir que selon la stricte loi, il n'est pas nécessaire d'extraire toutes les miettes de notre domicile avant Pessah.
Sources et explications :
Vérifier son hametz lorsqu'on n'est pas chez soi pendant Pessah
Le Shoul'han Arou'h (סי' תלו ס"א) établit que lorsqu'on part en voyage en bateau ou avec une caravane dans les trente jours qui précèdent Pessah, on doit accomplir une bdikat hametz sans bra'ha avant son départ.
Cependant, si l'on vend son hametz à un non-juif, et qu'on ne sera pas chez soi pendant tout Pessah, on est dispensé d'effectuer une bdikat hametz, comme le souligne le Or Letzion (ח"ג פ"ז סי"ט).
En effet, étant donné que nous vendons tout notre hametz à un non-juif, nous n'enfreignons pas l'interdit de posséder du hametz (bal imatzé), car ce hametz ne sera pas en notre possession.
On voit ce principe dans le Shoul'han Arou'h (סי' תמה ס"ב) qui stipule que si on donne son hametz à un non-juif le 14 Nissan avant la sixième heure, on n'est pas tenu de l'éliminer.
De plus, il n'est pas à craindre qu'on vienne à le consommer, car on ne sera pas chez soi pendant Pessah.
Pessah à l'hôtel ou dans un appartement de location
Si on prend les lieux avant le soir du 14 Nissan, on doit effectuer une bdikat hametz avec bra'ha dans sa chambre d'hôtel ou dans son appartement de location, car on loue cette chambre ou cet appartement afin d'y séjourner, comme l'ecrivent le Pisskei Teshouvot (סי' תלז אות א) et le Halikhot Moed (פ"ו ס"ב)
Pessah dans une chambre d'invités
Rav Bentzion Abba-Shaoul (אור לציון פ"ז סי"ט) affirme qu'il ne convient pas se dégager de son obligation de bdikat hametz.
Il préconise donc soit d'accomplir la bdika dans l'une des pièces de son appartement, soit de louer sa chambre d'invités auprès de son hôte avant le 14 Nissan afin de se mettre dans l'obligation d'accomplir la mitzva de bdikat hametz avec bra'ha.
En effet, le Shoul'han Arou'h (סי' תלז ס"א) stipule que si l'on loue une maison à un locataire avant le 14 Nissan, ce dernier est tenu d'effectuer la bdikat hametz.
Voyez aussi Ashrei Ha'ish (מועדים פנ"ד סי"ז) qui rapporte que selon Rav Elyashiv, si on loue ou emprunte sa chambre d'invités auprès de son hôte, on doit y réaliser une bdikat hametz avec bra'ha.
Rav Shlomo Zalman Auerbach (הליכות שלמה פסח פ"ה סי"ח), quant à lui, soutient que dès lors que notre hôte nous attribue une chambre et que les autres membres de la famille n'y entrent pas, nous devons y effectuer une bdikat hametz avec bra'ha et il n'est pas nécessaire d'en faire l'acquisition.
D'un autre côté, Rav Wozner (שבט הלוי ח"ד סי' מד) soutient que lorsqu'on loue sa chambre d'invités auprès de son hôte, ce n'est pas considéré comme une vraie location.
Premièrement, du fait que cette chambre reste considérée comme la résidence de son hôte, car l'invité ne bénéficie pas de l’ensemble des droits d’usage dont dispose un véritable locataire.
Deuxièmement, ce n'est pas une vraie location mais une ruse pour pouvoir effectuer une bdikat hametz.
Par conséquent, lorsqu'on réalise la bdikat hametz dans sa chambre d'invités, il est préférable de ne pas réciter la bra'ha, mais d'écouter celle de son hôte en s'en acquittant, comme le préconisent le Pisskei Teshouvot (סי' תלז אות ה) et Rav Ophir Malka (הליכות מועד פ"ו ס"ב).
C'est à ce titre aussi que ce dernier affirme qu'il vaut mieux effectuer une bdikat hametz chez soi la veille de son départ dans une chambre qui aura été exclue de l'acte de vente, plutôt que d'accomplir cette mitzva dans sa chambre d'invités.
Doit-on éliminer les miettes ?
Il ressort de la Guemara (Pessahim 6b) qu'en possédant des miettes, on n'enfreint pas l'interdit de posséder du hametz (bal imatzé). Car étant donné qu'elles n'ont aucune importance, elles s'annulent d'elles-mêmes.
A-t-on l'obligation d'éliminer les miettes qui se trouvent chez soi ? Cette question fait l'objet d'une discussion parmi les décisionnaires.
D'un côté, le Pri 'Hadash (סי' תמד סק"ד) soutient que tant que leur volume est inférieur à un kazaït, nous n'avons pas l'obligation de les éliminer.
D'un autre côté, le Riaz (פסקים פ"ג ה"ב אות ב) soutient qu'a priori, il faut éliminer les miettes de pain visibles.
Le 'Hayé Adam (סי' קיט ס"ו) retient cet avis en expliquant qu'il faut les éliminer de peur qu'on vienne à les manger pendant Pessah. C'est pourquoi il faut également vérifier les miettes pendant la bdikat hametz.
C'est aussi l'avis du Hazon Ish (סי' קטז סקי"ג ד"ה והגר"א) qui souligne qu'il n'est pas mentionné dans la Guemara que nous ne sommes pas tenus d'éliminer les miettes ou de les jeter aux ordures.
Le Mishna Broura (סי' תמב סקל"ג) va dans ce sens en rapportant que d'après nombreux décisionnaires nous avons l'obligation d'éliminer le hametz même si son volume est inférieur à un kazaït tant qu'il est consommable, mais pas s'il est sale.
C'est à ce titre que nous ne sommes pas contraints d'éliminer les miettes qui se trouvent par terre, comme l'écrit le Shoul'han Arou'h Harav (סי' תמב קונטרס אחרון סקי"ח).
Voyez aussi les propos du Gaon de Vilna (סי' תמב סי"א) selon lesquels nous sommes tenus d'éliminer uniquement les miettes humides qu'on peut coller ensemble pour former un kazaït, mais pas les miettes sèches.
Néanmoins, Rav Elyashiv (ישא יוסף או"ח ח"ג סי' פט) précise que les propos du 'Hayé Adam selon lesquels nous devons éliminer les miettes ne concernent que les générations passées, chez lesquelles, en raison de leur grande pauvreté, il y avait lieu de craindre qu’on en vienne à manger des miettes. En revanche, aujourd'hui où il n'est pas à craindre qu'on vienne à manger des miettes, surtout si elles sont sèches, nous n'avons pas d'obligation de les éliminer.