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Transgresser volontairement une interdiction rabbinique

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kohelet
Messages: 208
Bonjour,

Celui qui transgresse un issour min hatorah,
- si c'est bémézid, il est 'haïav skila ou 'haïav karèt
- si c'est béchoguèg, il est 'haïav 'hatat

Celui qui transgresse un issour midérabanan,
- si c'est béchoguèg, il est patour du korban 'hatat

Mais si c'est bémézid, qu'en est-il ?

Merci
Jacques Kohn ZAL
Messages: 2766
La règle générale consiste à faire application du verset : « Qui creuse une fosse y tombe ; et qui renverse une clôture, un serpent le mord » (Ecclésiaste 10, 8).

En d’autres termes, celui « qui renverse une clôture », autrement dit celui qui franchit une des barrières érigées par les Sages, « un serpent le mord », ce qui signifie qu’il est passible de mort « de la main du Ciel » (voir Rachi ad loc.).
kohelet
Messages: 208
Donc, celui qui est 'over un issour miderabanan est "passible de mort « de la main du Ciel »". En clair, cela veut dire qu'il est 'haïav karète ?
Jacques Kohn ZAL
Messages: 2766
La halakha établit une différence entre la peine de kareth (« retranchement ») et celle de mitha biydei chamayim (« mort de la main du Ciel »).

Cette différence, dont le principe est affirmé dans la Guemara (Mo‘èd qatan 28a), n’est pas très claire. Selon certains, la mort « naturelle » se situe à partir de soixante ans, après que la période de kareth s’est achevée, tandis que la « mort de la main du Ciel » n’a pas d’échéance précise, sauf que le nombre d’années de vie du coupable est réduit.

Selon d’autres, qui prennent appui sur la Guemara Yerouchalmi Bikourim (2, 1), kareth intervient à l’âge de cinquante ans, la « mort de la main du Ciel » à soixante, et la mort naturelle entre soixante et soixante-dix ans.

On a également parfois considéré que la différence entre ces deux peines résulte du fait que les jeunes enfants du pécheur sont également punis par le kareth de leur père, et non par sa « mort de la main du Ciel » (voir Rachi ad Ketouvoth 30b s.v. zar ché-akhal terouma ; ad Chabbath 25b s.v. kareth).
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