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Jacques Kohn
Messages: 2487
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Posté le:
Dim 07 Février 2010, 8:50 |
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« Et lorsqu’un homme ouvrira un puits, ou lorsqu’un homme creusera un puits et ne le couvrira pas, qu’y tombera un bovin ou un âne, le propriétaire du puits payera, il restituera l’argent à son propriétaire, et le mort lui appartiendra » (
Chemoth
21, 33 et 34).
Le premier de ces deux versets contient une anomalie scripturale. En effet, le premier
bor
(« puits ») est écrit avec un
waw
, et le second sans cette lettre.
Il est de règle (
Michna Baba Qama
5, 5) que le constructeur d’un puits dans le domaine public n’est responsable des dommages que ce puits peut causer que s’il est profond d’au moins dix
tefa‘him
(soit environ un mètre).
De même est responsable celui qui a approfondi jusqu’à plus de dix
tefa‘him
un puits d’une moindre profondeur.
La première partie du verset s’applique à un puits de dix
tefa‘him
qu’on a laissé à découvert, tandis que la seconde concerne celui qui creuse un dixième
téfa‘h
(
Baba Qama
51a).
Rav Ya‘aqov Tsewi
Mecklembourg (1785-1865) écrit dans son
Ha-ketav veha-kabbala
(
ad
Chemoth
21, 33) au nom du
Gaon
de Vilna que le premier
bor
est écrit
plene
(avec un
waw
) car sa profondeur est déjà de dix
tefa‘him
, tandis que le second est écrit de façon défective (sans
waw
) afin de marquer que sa profondeur n’a été que complétée par celui qui a achevé son creusement. |
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