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Message |
Jacques Kohn
Messages: 2016
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Posté le:
Ven 26 Janvier 2007, 8:12 |
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On sait qu’il est interdit à un Juif d’effectuer pendant
Chabbath
l’un des « trente-neuf travaux », tandis qu’un non-Juif n’a pas le droit de les observer tous.
Notre patriarche Abraham s’est trouvé, avant qu’il se soit circoncis et qu’il soit devenu un Juif à part entière, devant le dilemme suivant : Que devait-il faire pendant
Chabbath
qui lui fût permis s’il était juif et interdit s’il ne l’était pas ? |
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serge
Messages: 40
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Posté le:
Dim 28 Janvier 2007, 0:06 |
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dans la mesure ou la torah n'était pas encore donnée,il pouvait faire chabath meme lorsqu'il n'était pas encore circoncit.avraham se situe dans un processus d'instaurer le nom de hachem dans le monde (j'ai envie dire que sa situation s'apparente à une logique de hinnoukh)
kol touv |
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rachamii
Messages: 44
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Posté le:
Dim 28 Janvier 2007, 22:18 |
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Peut-etre circoncire Yichma'el et les gens de sa maison? |
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fredj
Messages: 8
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Posté le:
Lun 29 Janvier 2007, 14:11 |
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Chalom,
Il me semble qu'il s'agit du port des tsitsit dans le domaine public, mais j'avoue avoir du mal à bien reformuler le raisonnement sous-jacent (ce qui montre que je ne l'ai pas bien compris au moment où je l'ai entendu, il y a quelques semaines...)
J'essaie quand même : pour un juif, le port des tsitsit est considéré comme une mitzva, et non pas comme le port d'un objet, ce qui rend son usage autorisé dans le domaine public durant le Chabbath.
Pour un non-juif par contre, dans le mesure où il n'a pas la mitzva de porter les tsitsit, ce port durant chabbat est alors considéré comme celui d'un objet, interdit dans le domaine public le Chabbath.
Mais alors, ce que je ne comprends pas : puisque le non juif ne doit pas observer tous les interdits du Chabbath, pourquoi ne pourrait-il pas considérer ce port "interdit" comme sa façon, justement, de ne pas tout respecter (ce qui lui permettrait d'observer tout le reste) ? |
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Jacques Kohn
Messages: 2016
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Posté le:
Ven 02 Février 2007, 8:36 |
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Il devait porter son
talith gadol
sur lui dans la rue, ce qui est permis à un Juif. Un non-Juif, en revanche, n’est pas astreint à la
mitswa
du
talith
, de sorte que son port, même sur lui, constitue le « travail » de
hotsaa
(« sortie d’un objet du domaine privé vers le domaine public »). |
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Charlie17
Messages: 8
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Posté le:
Lun 03 Décembre 2007, 10:31 |
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il existe une autre explication:
a motsei chabbat, il faisait des méla'hot comme un juif a le droit de le faire,
mais ayant un din de goy, son chabbat devrait duré de samedi a 00h01 jusqu'a samedi 23h59.
il aura donc transgrésser le chabbat |
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