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Message |
Daniel Glassman
Messages: 3
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Posté le:
Jeu 09 Décembre 2004, 2:19 |
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Freilechen Hanuka à tous.
Y-a t-il quelqu'un qui puisse définir le concept de issour melakha pour les femmes lors de Rosh Hodesh et Hanuka... je veux dire plus spécifiquement, de quelle "melakha" sagit-il? Est-ce le meme concept que Shabbat et Yom Tov?
(Je précise encore que je ne cherche pas a me faire expliquer les dinim de Hanuka et Rosh Hodesh, mais simplement la porté du terme "melakha" tel qu'employé dans les simanim 417 et 670 de O.H.)
Merci |
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Rav Efraim Cremisi
Messages: 280
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Posté le:
Sam 11 Décembre 2004, 23:58 |
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On ne trouve effectivement pas dans les
Richonim
de définition claire sur le
issour ‘assiyath melakha
à propos de
‘Hanouka
et de
Roch ‘hodèch
.
Dans les
A‘haronim
en revanche, nous trouvons différents avis :
- Concernant l’interdiction de faire une
melakha
:
Le
Mor Veqetsia
rapporté dans le
Michna beroura
stipule que les
‘Hakhamim
ont institué cette interdiction pour les femmes car ils craignaient qu’elles ne fassent des
melakhoth
devant les
nèroth
de
‘Hanouka
.
D’après cette raison il serait interdit de pratiquer toute
melakha
.
- Le
Ben Ich ‘Hai
(
halakhoth
sur la
paracha Vayechev seif
27 et 28) est d’avis que le
issour
melakha
ne concerne que les
melakhoth
qualifiées de « lourdes » (
kevèdoth
), comme la couture, le lavage du linge, etc.
Ce qui revient à dire que toutes les
melakhoth
pratiquées par l’intermédiaire d’une machine (lave-linge, sèche-linge) seraient permises, ainsi que faire la cuisine.
De même, selon
Rav
Horowitz
zal
,dans ses
responsa vol
7
responsa
57, les
‘Hakhamim
ont assimilé les jours de
‘Hanouka
à ceux de
Yom Tov
: De même qu’il est permis de cuisiner pendant
Yom Tov
, de même l’est-il à
‘Hanouka
.
En revanche, le
séfèr Halikhoth Bath Israel hagaa
34 rapporte l’avis du
Rav
Ya‘aqov Ficher
Zal
(ancien
Av Beith Din
de la
‘Eida ‘harèdith
de Jerusalem), selon lequel il est même interdit aux femmes de cuisiner.
Pour ce qui est de
Roch ‘hodèch
:
Le
Biour halakha
sur le
Choul‘han ‘aroukh
Ora‘h ‘hayim
siman
417 rapporte le
Mor Veqetsia
qui limite l’interdiction de pratiquer une
melakha
à
Roch ‘hodèch
aux seules
melakhoth
pratiquées en public. Ce qui veut dire qu’une
melakha
pratiquée en privé ne poserait aucun problème.
Le
Biour halakha
conclut en se demandant si la coutume est effectivement de se ranger derrière cette opinion.
Le
Cha‘arei teechouva
cite le
Tachbatz
dans ses
responsa
volume 3
responsa
244, qui interdit le tissage, mais autorise la couture. D’après lui, l’interdiction est fonction de la coutume de chaque communauté.
Le
Kaf ha-‘hayim
dans le même
siman
,
oth
32, considère au nom du
Eliahou Rabba
, que toute
melakha
est interdite.
En conclusion :
Compte tenu des différents avis et de notre situation actuelle, je ne puis que vous conseiller de prendre avis chez un
Moré oraa
de votre ville.
‘Hanouka saméa‘h
et
kol touv
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