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concernant le sujet de chomer néguiya

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mouyal
Messages: 36
Je voudrai savoir si le Issour Min Hatorah de "Lo Tikrav" ne concerne que le cas de échét Ich (comme le dit le Choul'han Arou'h) ou si il y a un Issour Min Hatorah meme si ce n'est pas une échét Ich mais que la personne est nida? Je voudrai savoir cela pour savoir s'il faut que je prévienne les personnes qui transgressent ou si je dois rien leur dire car il me semble que le choul'han Arou'h dit concernant les femmes qui mangent la veille de Kippour jusqu'à tseit hako'havim que comme c'est pas méfourach min hatora alors on dit "moutav chéiyou choguégin...". Par contre, si dans ce cas, c'est Assour et Méfourach Min Hatorah, je serai alors obligé de prévenir les personnes concernées.
Chabbat Chalom et Kol Touv
Rav Efraim Cremisi
Messages: 286
Le Rambam, dans son Séfèr ha-mitswoth, commandement négatif 353, considère que l’interdiction édictée par la Tora de : Lo tiqrav le-galoth ‘ervatha (« tu ne t’approcheras pas d’elle pour découvrir sa nudité ») implique celle de toucher ou d’embrasser toute femme qui nous est interdite.

Une des preuves avancées par le Rambam est que le mot tiqrav (« s’approcher ») veut dire « toucher » ou « embrasser ». Il cite à ce sujet le verset relatif à l’interdiction de la femme nidda : veèl icha beniddath toumatha lo tiqrav (« d’une femme nidda tu ne t’approcheras pas »). Au sujet de la nidda, la Tora utilise l’expression : lo tiqrav (« tu ne t’approcheras pas ») pour édicter l’interdiction de toucher une femme nidda. C’est donc qu’à propos des autres femmes interdites, cette expression de lo tiqrav (« tu ne t’approcheras pas ») veut dire « toucher ». C’est ainsi que, pour le Rambam, l’interdiction de « toucher » s’applique de la même façon à la femme nidda et aux autres femmes interdites. Et il ne fait pas de différence entre un toucher dans le but d’avoir du plaisir et un toucher pour un autre but.

Le Ramban (Nahmanide) est en désaccord avec le Ramban. La Tora n’interdit pas, à son avis, de toucher une femme interdite, et seuls sont prohibés les rapports sexuels.

Les ‘hakhamim (« nos maîtres ») ont interdit de toucher toute femme interdite pour ne pas risquer de succomber à la tentation, et cela concerne toutes les femmes interdites ainsi que sa femme nidda.

Le Choul‘han ‘aroukh semble à divers endroits partager l’avis du Rambam :
a) Choul‘han ‘aroukh Evène Ha‘ézèr, siman 20, halakha 1: « Il est interdit par la Tora de toucher ou d’embrasser toute femme interdite. Celui qui transgresse cette interdiction est passible de malkouth (« 39 coups »).
b) Choul‘han ‘aroukh Yoré dé‘a, siman 195, halakha 15 : Le Me‘habèr est de l’avis que si une femme mariée en situation de nidda est malade, il est strictement interdit à son mari, même s’il est médecin, de l’ausculter.
c) Le Rema est de l’avis que s’il n’y a personne d’autre, ou si le mari est plus compétent, il lui sera alors permis de la soigner. On peut en déduire que, étant donné que le Me‘habèr interdit même en cas de maladie de toucher son épouse nidda, cela veut dire qu’il est du même avis que le Rambam (car si c’était une interdiction des ‘hakhamim l’interdiction aurait pu être levée en cas de force majeure).
Le Chakh (voir Chakh sur Choul‘han ‘aroukh Yoré dé‘a, siman 157, seïf 9) s’étonne de ce din (« enseignement »). Cette halakha, à son avis, est dépourvue de fondement, car même le Rambam, qui considère pourtant qu’il est interdit d’après la Tora de toucher une femme nidda ou une autre femme, estime que l’interdiction se limite à un toucher devant procurer un plaisir. En revanche, toucher une femme pour la soigner ou de façon anodine est permis selon tous les Richonim, y compris le Rambam. De nombreux posqim (« décisionnaires ») tels que le Karti oupalti et le ‘Ezèr miqdach partagent l’opinion du Chakh.

Pour revenir à votre question, la Tora interdit, selon le Me‘habèr, de tendre la main à toute femme juive interdite, à cause du issour nidda en ce qui concerne les jeunes filles, ou à cause du din de ‘erva (« femmes interdites ») pour les autres femmes. Pour le Ramban, cela serait interdit uniquement d’après les ‘hakhamim.

Le Rav Moché Feinstein (Igueroth Moché, Ora‘h ‘hayim 56) estime que même d’après le Chakh et le Rama il serait interdit de tendre la main à une femme, car ce serait considéré comme du plaisir.

En ce qui concerne le din de la tokha‘ha (« réprimande »), la problématique est la suivante : A-t-on l’obligation de réprimander les personnes qui ne respectent pas ce din, ou peut-on se retrancher derrière le principe de : moutav chéyihou chogueguim weal yihou mézidim (« Mieux vaut les laisser transgresser par inadvertance que de les laisser transgresser délibérément ») ? Je vous invite à consulter le Choul‘han ‘aroukh Ora‘h ‘hayim, siman 608, halakha 2. Ce din s’applique seulement dans certaines conditions.

L’un des principes en cause est que la Tora doit clairement définir l’interdiction. Dans le cas présent et selon le Rambam, on se devra de réprimander la personne qui transgresserait le issour car elle contreviendrait à une interdiction clairement énumérée. Mais pour le Ramban (Nahmanide) qui est d’avis que le issour émane des ‘hakhamim, on n’aurait pas le devoir de réprimander une personne transgressant cette loi.

Je me permets de vous conseiller de consulter le Choul‘han ‘aroukh Ora‘h ‘hayim, siman 608, halakha 2 et 3, où le Me‘habèr définit de nouvelles conditions à l’application du principe de moutav chéyihou chogueguim.
Behatsla‘ha et kol touv !
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