| Auteur |
Message |
chelomo
Messages: 89
|
Posté le:
Mar 20 Décembre 2005, 13:00 |
  |
Kvod harabanim, bonjour.
Y a-t-il eu des cas réels de peine de mort effectuées dans la Thora et dans l'Histoire juive en général ?
Pour ma part, je ne connais que le cas du
mekochech etsim
...
Merci pour vos réponses.
Kol Touv - Chelomo. |
|
|
|
|
Jacques Kohn
Messages: 2125
|
Posté le:
Mar 20 Décembre 2005, 15:02 |
  |
En dehors du cas du « ramasseur de bois le jour de
Chabbath
» (
Bamidbar
15, 32), la
Tora
ne connaît qu’un cas de peine de mort effectivement exécutée : celle du blasphémateur du Nom de
Hachem
(
Wayiqra
24, 10).
Dans la pratique postérieure, les condamnations à mort mises effectivement à exécution ont été d’une extrême rareté, illustrée par l’enseignement talmudique suivant :
« Un
Sanhédrin
qui prononce une condamnation à mort en sept ans est appelé “meurtrier”, et selon une autre opinion, même en soixante-dix ans.
Rabbi
Tarfone et
rabbi
‘Aqiva ont enseigné : “Si nous avions siégé dans un
Sanhédrin
, il n’y aurait jamais eu de condamnation à mort” » (
Makoth
7a).
On peut rapprocher de cette aversion de la
Tora
pour la peine de mort l’interprétation qu’elle donne de la loi dite « du talion » (
Chemoth
21, 23 et suivants) : Lorsqu’elle parle d’« un œil à la place d’un œil, d’une dent à la place d’une dent », la pénalité effective est toujours une sanction pécuniaire, jamais une condamnation corporelle. |
|
|
|
|
chelomo
Messages: 89
|
Posté le:
Mar 20 Décembre 2005, 17:09 |
  |
Ce qui est surprenant alors, c'est le nombre de détails et de procédures que ramène la Michna dans Sanhédrin (Perek 6 ou 7 de la michna, si ma mémoire est bonne) lors de l'exécution de la peine !
Comment est-ce possible, alors que du temps du Sanhédrin il n'y en a jamais eu !?!
Merci pour votre éclaircissement.
Chelomo. |
|
|
|
|
Jacques Kohn
Messages: 2125
|
Posté le:
Mar 20 Décembre 2005, 17:59 |
  |
Il en est des détails et des procédures énumérées par la
Michna
et développées dans la
Guemara
comme de beaucoup d’institutions juridiques de la
Tora
: Il arrive qu’elles aient bien davantage pour but de former l’esprit de celui qui les étudie que de le préparer à leur application.
Comme nous l’apprend par exemple un enseignement de la
Guemara
(
Sanhédrin
71a), « le fils dévoyé et rebelle (voir
Devarim
21, 18 et suivants) et la ville “fourvoyée” (
ibid.
13, 13 et suivants) n’ont jamais existé et n’existeront jamais. Pourquoi alors les lois qui leur sont applicables figurent-elles dans la
Tora
[avec une telle minutie dans les détails]
? Pour qu’on les étudie et que l’on recueille le mérite [de leur étude] ». |
|
|
|
|
chelomo
Messages: 89
|
Posté le:
Mar 20 Décembre 2005, 18:06 |
  |
Merci beaucoup !
Et donc... Vive le Limoud ! |
|
|
|
|
Emmanuel BLOCH
Messages: 34
|
Posté le:
Mer 21 Décembre 2005, 10:15 |
  |
Chelomo,
Dans le chapitre de sanhédrin (michna 4) il est bien mentionné que Chimon ben Cheta'h a fait pendre 80 sorcières ! |
|
|
|
|
Jacques Kohn
Messages: 2125
|
Posté le:
Mer 21 Décembre 2005, 12:04 |
  |
Il est exact que rabbi Chim‘on ben Chéta‘h a fait pendre le même jour quatre-vingt sorcières. Les circonstances, ainsi que les rapporte
Rachi
(
ad Sanhédrin
44b), étaient les suivantes :
Un jour sont morts à Achqelon un percepteur d’impôts mal considéré et un notable de la ville aimé de tous. Alors qu’ils étaient sur le point d’être inhumés l’un et l’autre, leurs cercueils ont été intervertis, de sorte que les honneurs qui auraient dû être rendus au second l’ont été au premier.
L’un des disciples du défunt vertueux se chagrinant de ce qui était arrivé à son maître, celui-ci lui apparut dans un rêve et lui révéla les raisons de cette humiliation : C’était parce que rabbi Chim‘on ben Chéta‘h laissait en vie quatre-vingts sorcières.
Lorsque celui-ci fut informé de ce songe, il fit exécuter ces quatre-vingts femmes.
Cet épisode est rapporté dans la
Michna
pour contredire l’opinion de ceux qui professaient que l’on ne doit pas pendre une femme et que l’on ne doit pas, d’autre part, prononcer le même jour plus d’une condamnation à mort. Il tend par conséquent à prouver qu’il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où des condamnations à mort peuvent être prononcées par mesure de défense sociale.
On peut rapprocher cette anecdote de la
Michna
(
Sanhédrin
81a) selon laquelle celui qui a reçu une flagellation de quarante coups et a récidivé est mis en détention dans une petite cellule, où on lui fait avaler des grains d’orge jusqu’à ce que son ventre éclate.
A signaler également ce qu’écrit
Rambam
(
Hilkhoth rotséa‘h ou-chemirath néfech
4, 8) :
« Si quelqu’un a commis un meurtre, et qu’il n’y ait pas eu deux témoins ayant vu son geste comme un seul homme, mais s’ils l’ont vu l’un après l’autre, ou si quelqu’un a commis un meurtre sans
hathraa
(« avertissement préalable »), ou si les témoins ont été contredits dans les
bediqoth
, sans l’avoir été dans les
‘haqiroth
(« questions portant sur des détails essentiels »), on le met en détention dans une petite cellule, où on le nourrit de pain et d’eau en faibles quantités jusqu’à ce que ses boyaux se contractent, après quoi on lui fait avaler des grains d’orge jusqu’à ce que son ventre éclate. » |
|
|
|
|
t.walker
Messages: 47
|
Posté le:
Jeu 01 Février 2007, 0:05 |
  |
Quelles étaient les conditions requises pour qu’une condamnation à mort soit effectivement appliquée ? Et plus généralement, comment se déroulait un procès ? |
|
|
|
|
Jacques Kohn
Messages: 2125
|
Posté le:
Jeu 01 Février 2007, 9:09 |
  |
Les conditions requises pour qu’une condamnation à mort soit effectivement prononcée sont abondamment discutées et débattues dans le traité talmudique
Sanhédrin
.
Celui-ci a été traduit en français. |
|
|
|
|
chaoul
Messages: 29
|
Posté le:
Ven 30 Mars 2007, 9:39 |
  |
J'ai pour ma part entendu parler de certaines éxecutions de mosserim (délateurs) en europe de l'est dans le cadre de pikoua'h nefesh, mais je n'ai pas de source sûre, en connaissez-vous? |
|
|
|
|
Jacques Kohn
Messages: 2125
|
Posté le:
Mer 20 Juin 2007, 13:18 |
  |
Rambam
rapporte que « dans les villes de l’ouest », c’est-à-dire au Maroc, il était d’usage de livrer les
mosserim
aux autorités constituées afin qu’elles leur infligent le châtiment qu’ils méritaient.
Il tient cette pratique pour permise dès lors qu’il a été porté atteinte aux droits de la collectivité, mais non s’il y a eu un dommage à un particulier (
Hilkhoth ‘Hovèl ou-maziq
8, 11).
En Pologne, les
mosserim
étaient, jusque vers la fin du dix-huitième siècle, livrés au gouvernement lequel les punissait en leur coupant la langue ou les oreilles. Il est rapporté qu’un délateur juif de Posen a été condamné à mort en exécution d’une sentence d’un tribunal rabbinique (
Rav
Joseph Perles,
Geschischte der Juden in Posen
, Breslau, 1865). |
|
|
|
|
|
|
|
Voir le sujet suivant
Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|