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CHOVAVIM: RÉSUMÉ DES LOIS DE NIDA

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Rav Azriel Cohen-Arazi
Messages: 2146
Chers amis!

En l'honneur de la période des Chovavim dans laquelle nous nous trouvons, et pendant laquelle la coutume est d'intensifier l'étude de la Thora en général et plus précisément l'étude des lois de Nida, j'ai pensé diffuser un résumé d'un chapitre des lois de Nida.
Peut-être la semaine prochaine nous diffuserons un autre chapitre de ces lois.


« Les Harh’akots »

Introduction

Lorsque la femme est impure, le couple devra se comporter suivant les lois d’éloignement prescrites par nos Sages. L’objectif de cet éloignement temporaire est de préserver le couple, dans la mesure du possible, de tout risque de transgression. Les Richonims (décisionnaires de l’époque médiévale) écrivent que l’observance méticuleuse des lois d’éloignement contribue incontestablement au développement de l’amour et du désir au sein du couple à moyen et à long terme.
Les lois que nos Sages ont instituées dans ce domaine de façon explicite s’imposent à tout couple, qu’elles lui soient intelligibles ou non, qu’il comprenne combien elles le protègent de la faute ou qu’il ne le comprenne pas. De plus, tout comportement ou activité, dont le couple sait qu’il peut le conduire à un rapprochement charnel, voire à une pensée en rapport, sera à éviter, et ce, même si les décisionnaires ne l’ont pas mentionné.
Ces lois sont en vigueur quelle que soit la source de l’impureté de la femme (règles, taches ou accouchement) jusqu’à sa purification dans un Mikvé cacher.
Pour tout ce qui concerne ces lois d’éloignement, il est important de savoir exactement si la prescription en question est de l’ordre de la loi stricte, ou s’il s’agit simplement d’une précaution supplémentaire, et partant facultative.
En effet, dès lors que le couple connaît clairement la loi, il peut se montrer plus strict s’il le désire, et sera ainsi digne de bénédictions.

1) Toucher sa femme Nidda ou ses vêtements

Les conjoints ne peuvent se toucher durant cette période, même au travers d’un tissu, comme par exemple avec des gants.
De la même manière, ils veilleront à ne pas toucher les vêtements portés par l’autre, même s’ils sont flottants.
De même, il sera interdit de toucher un objet se trouvant dans la main du conjoint.
Enfin, il serait bien d’éviter toute situation dans laquelle leurs vêtements réciproques pourraient se toucher, et ce même si ceux-ci sont flottants.
Il sera par contre permis de toucher un vêtement lorsque la femme n’est pas en train de le porter, même si elle l’a porté alors qu’elle était impure, et même s’il est encore taché de sang.

2) Repas à une même table

Durant la période d’impureté, le couple ne pourra manger à la même table, en tête à tête, sauf s’ils ont placé entre eux un objet aisément visible à titre de rappel. Un pain entier, ou une cruche vide pourront jouer ce rôle, mais ne devront pas être utilisés pendant tout le repas. L’objet devra à priori être placé entre les assiettes des deux conjoints ou à proximité.
Il est bon que ces derniers aient connaissance du dit objet, et de sa fonction, et que sa présence soit visible de façon flagrante.
Au cas où les conjoints souhaitent changer de place à table, ce changement peut remplir cette fonction de rappel. Par ailleurs, si les conjoints ont l’habitude durant cette période de manger chacun sur sa propre nappe, ou si l’un deux replie la nappe qui leur est commune et pose son assiette directement sur la table, ils pourront manger sur la même table, ces comportements constituant en eux-mêmes un rappel.
Lorsque d’autres personnes sont attablées avec eux, la coutume séfarade est conforme à la décision du H’ida qui permet, même lorsque le mari et la femme sont assis côte à côte, de manger sans placer de rappel, à condition qu’ils n’aient pas l’habitude, même lorsque la femme est pure, de piocher dans l’assiette de l’autre.
Cependant, la coutume ashkénaze est de se montrer plus strict et de nécessiter un rappel même dans ce cas.
Si le couple est invité et, par gène, se sent incapable de poser un objet entre eux, le Rav Wozner shlita écrit que s’il y a d’autres convives à table, on pourra se reposer sur le H’ida et se dispenser de la pose d’un rappel. Toutefois, ceci n’est vrai que dans une situation particulièrement difficile et il est toujours préférable, sans en avoir honte, de placer un objet entre eux, ne serait-ce qu’un objet totalement discret, tel qu’une bague ou une montre, que personne sauf les conjoints, ne sauront repérer.
Lorsque le couple s’assoit ensemble pour manger uniquement un petit encas, comme un café voire même un gâteau, certains décisionnaires exigent la présence d’un rappel, et d’autres non. Celui qui se montre strict en la circonstance sera digne de bénédiction.

3) Manger dans un plat commun

Les conjoints ne pourront durant cette période, manger dans un même plat (par exemple un plat disposé au centre de la table). Dans ce cas, il leur est interdit de manger directement de ce plat, et aucun rappel ou convive supplémentaire ne rendra la chose autorisée. Cependant, si, avant de la consommer, le conjoint dépose la nourriture dans son assiette, il pourra la consommer, à condition, bien entendu, qu’ils se servent chacun son tour et non en même temps. Si la nourriture proposée le permet (des fruits par exemple) ils pourront, s’ils n’ont pas d’assiette devant eux se servir et déposer la nourriture sur la table avant de la consommer.
Dans le cas où les portions sont suffisamment grandes pour devoir être mangées en plusieurs bouchées, comme des tranches de pastèque, de pain etc. on pourra même permettre de se resservir plusieurs fois et de les consommer directement.
Un couple invité auquel la nourriture a été présentée dans un plat central, et qui en l’absence d’un endroit où déposer la nourriture comme nous l’avons expliqué, a honte d’adopter un comportement où le statut de Nidda de la femme serait flagrant, aura sur qui se baser pour manger directement du plat central, mais ce, uniquement si d’autres personnes mangent de ce même plat, conformément à l’opinion du Rav Moché Paniri chlita.
Il est permis de se servir tour à tour de la même motte de beurre, étant donné que le beurre est étalé sur une tartine ou sur un quelconque autre support avant d’être consommé.
Le même principe s’applique à la salière et poivrière commune.
Lorsque le premier conjoint s’est servi dans son assiette ou qu’il s’est servi directement du plat mais a décidé de ne plus se resservir, le second aura le droit de se servir directement du plat central, ceci n’étant plus considéré comme manger d’un même plat.

4) Les restes de boisson et de nourriture

Le mari n’a pas le droit de boire le reste de la boisson de son épouse. En revanche, la femme a le droit de boire les restes de la boisson de son mari.
Cette interdiction est valable pour toute les boissons, y compris l'eau.
Dans le cas où la femme a fini son verre, le mari pourra remplir à nouveau ce même verre et boire même si le verre n’a pas été lavé entre-temps.
Cependant, dans le cas où la femme n’a pas fini complètement son verre et que son mari le rempli, la majorité des décisionnaires se montrent stricts et lui interdisent de le boire. Cependant, le Rav Ovadia Yossef chlita permet au mari de remplir ce verre et de le boire.
Si quelqu’un d’autre a bu de ce même verre après la femme, il sera permis au mari de boire ensuite. De la même manière, si le contenu du verre a été transvasé dans un autre verre, le mari pourra boire de ce second verre, voire même du premier verre, après que le contenu y ait été reversé.
Si le mari ne sait pas que sa femme a bu d’un verre et qu’il s’apprête à en boire, elle n’a pas l’obligation de l’en informer pour l’en empêcher. Cependant, si une femme a bu un verre en présence de son mari alors qu’elle était encore pure et qu’entre temps elle est devenue impure, elle devra l’informer de son nouveau statut afin qu’il s’abstienne de boire son verre.
Si la femme est sortie de la pièce, même si elle se trouve encore dans la maison, le mari a le droit de finir le verre de sa femme en son absence.
Le cas où la femme revient alors que son mari est encore en train de boire des restes de sa boisson est l’objet d’une controverse entre les décisionnaires. et celui qui veut se montrer moins strict a sur qui s’appuyer. Si elle revient alors qu’il n’a pas encore commencé à boire, il ne pourra boire en sa présence.
Selon le Rav Ovadia Yossef chlita, il sera même permis à la femme se trouvant dans la même pièce de tourner la tête pour permettre à son mari de finir le verre. Plusieurs décisionnaires sont en désaccord avec cette opinion et celui qui veut se montrer strict en la circonstance sera digne de bénédictions.
Selon l’opinion du Choulh’an Arouh’, le mari a le droit de consommer les restes de nourriture de sa femme, et c’est dans ce sens que tranche le Rav Ovadia Yossef chlita. En revanche, l’opinion du Rama que suit la coutume ashkénaze, est de l’interdire, comme les restes de boissons, et c’est dans ce sens que tranche le Ben Ich Hai.
Pour ceux qui interdisent, les solutions proposées en ce qui concerne les restes de boissons seront aussi valables concernant les restes de nourriture (c’est-à-dire dans les cas où : quelqu’un mange entre-temps de la même assiette, si la nourriture a été transvasée, si la femme est sortie). De la même manière, la femme pourra manger sans aucun problème les restes de nourriture de son mari.
On ne peut transvaser la nourriture dont la femme a mangé dans une autre assiette pour la permettre au mari que si cette nourriture se mange d’habitude dans une assiette. Ainsi, transvaser un sandwich dont la femme a mangé dans une autre assiette ne le rend pas pour autant consommable par le mari.
Seul le morceau dont la femme a mangé est considéré comme reste de sa nourriture. Si, par exemple, se trouvaient dans son assiette deux grandes tranches de viande ou différents fruits, et qu’elle a mangé de l’un d’entre eux, et en a laissé, seul celui qu’elle a mangé sera interdit, le reste demeurant permis.
Cependant, si un plat est composé de petits morceaux ( comme une salade de légumes, de fruits, ou un plat où sont mélangés de la viande, des petits pois et des carottes) ce qui restera sera interdit au mari.
- Goûter d’un plat
- Manger plusieurs fruits secs ou bonbons d’un sac
- Prendre une tranche d’un pain entier
- Prendre du beurre d’une motte de beurre
ne donne pas le statut de reste au reliquat.

5) Faire le lit

La femme ne pourra faire le lit de son mari en sa présence, et ce même si elle procède d’une manière différente qu’à l’habitude. Il lui sera permis de le faire en l’absence de celui-ci, même s’il sait que c’est elle qui l’a fait. Certains permettent même que le mari ne sorte pas de la pièce et qu’il se contente de tourner la tête.
Cet interdit ne concerne que la mise en place des draps et des couvertures car cela ne requiert pas un gros effort. Par contre, un travail difficile comme battre le matelas ou le retourner, ou encore rentrer la couette dans sa housse, sera permis même en présence du mari.
Tout cet interdit porte sur le fait de préparer le lit avant d’aller dormir, mais le mettre en ordre le matin pour donner un aspect rangé à la chambre à coucher sera permis, et ce même en présence du mari. Il serait bien de se montrer strict et que le mari aussi ne fasse le lit de sa femme qu’en son absence, comme nous l’avons expliqué s’agissant de la femme.

6) S’asseoir ou dormir sur le lit de sa femme, et l’obligation de séparer les lits

Le mari n’a pas le droit, durant cette période, de s’asseoir ou de se coucher sur le lit spécifiquement réservé à sa femme, et ce, même en son absence. Si la femme se trouve en dehors de la ville pour plusieurs jours, le mari pourra s’asseoir ou s’allonger sur le lit de sa femme. (La halacha n’a pas été clairement tranchée dans le cas où la femme est hospitalisée durant plusieurs jours dans la même ville.)
En revanche, la femme pourra s’asseoir sur le lit du mari, et ce, même en sa présence. De même, le couple aura le droit de s’asseoir ensemble sur le lit du mari (d’après les Sefardim). Ce cas est assimilable à celui de la balancelle que nous détaillerons plus loin, et c’est pourquoi la loi est vraisemblablement la même dans ces deux cas.
Il sera aussi permis à la femme de s’allonger sur le lit de son mari en son absence. S’y allonger en sa présence est l’objet d’une controverse entre les décisionnaires, et c’est pourquoi, à priori, la coutume est de se montrer strict, mais ceux qui désirent se montrer moins stricts ont sur qui s’appuyer.
Les lois relatives au lit de la femme ou du mari ne concernent que les cas où les conjoints ont chacun un lit qui lui est propre. Dans le cas où les conjoints échangent parfois leurs lits, ou dans le cas d’un canapé que toute la famille, y compris la femme, utilise pour dormir, ou du lit de la femme lorsque celle-ci est hospitalisée, nous considérons que le lit n’est pas réservé uniquement à la femme et par conséquent, le mari pourra s’y coucher ou s’y asseoir.
Le mari n’aura pas non plus le droit de se servir des oreillers de sa femme. Il est recommandé de ne pas se servir non plus du matelas de sa femme. Si, comme nous l’avons expliqué plus haut, les draps ou oreillers ne sont pas clairement réservés à la femme, le mari pourra s’en servir.

Le couple ne pourra dormir ensemble dans un même lit, même habillés, et il lui faudra donc séparer les lits durant cette période. La loi au sens strict, impose un éloignement de quelques centimètres, suffisant pour que les lits ne se touchent pas et apparaissent comme deux lits distincts. Ceux dont la chambre à coucher est peu spacieuse et se voient dans l’impossibilité de séparer leurs lits plus que cela pourront donc se suffire de cette séparation minimale.
Cependant, lorsque cela est possible, il est recommandé de se conformer à l’opinion du Ari Zal et de les séparer suffisamment pour que les couvertures ne rentrent pas en contact l'une de l'autre. Certains décisionnaires exigent que les lits soient séparés par une distance telle qu’il serait impossible au couple de se toucher s’ils tendaient leur bras durant le sommeil.
Lors du congrès de Lvov où se sont réunis les Grands de la génération de l’époque, la décision a été prise d’éloigner les lits d’une Ama soit environ 48cm. Certains décisionnaires hongrois demandent de placer un objet volumineux entre les lits tel qu’une table de chevet ou un carton, et tel est l’usage en vigueur, à priori, auprès, d’une partie des Ashkénazim.
Lorsque les lits sont juxtaposés et que la femme n’y est pas allongée, (même si elle y est assise), le mari pourra s’asseoir, voire même s’allonger et dormir sur son propre lit. Il est à fortiori évident, que, dans le cas inverse, il sera permis à la femme de dormir dans son propre lit.

7) Servir à boire

Il sera interdit à la femme durant toute la période d’impureté de servir un verre de vin à son mari et de le lui tendre, voire même de le déposer devant lui.
Même si l’essentiel de l’interdiction concerne la dilution du vin, la coutume est d’élargir cette interdiction au vin directement versé dans un verre.
Il sera par contre permis de verser à son mari un verre de vin lorsqu’on ne le dépose pas devant lui mais à une certaine distance pour qu’il le prenne lui-même.
De même, il sera permis au mari de boire le verre qu’une tierce personne a rempli même si c’est sa femme qui le dépose devant lui, voire même lorsque sa femme a elle-même rempli le verre en son absence.
La coutume ashkénaze est de se montrer plus strict et d’interdire même dans le cas où la femme ne fait que déposer le verre devant son mari (mais que le remplissage a été effectué par quelqu’un d’autre), à moins que cette action soit effectuée d’une manière distincte de son habitude comme le poser à distance, ou sur un support, ou le déposer de la main gauche (pour un droitier). Pour les Séfaradim, cette interdiction ne concerne que le vin, à l’exclusion d’autres boissons même alcoolisées, et du jus de raisin (d’après certains).
Les Ashkénazim, en revanche, incluent dans l’interdiction toute boisson au goût de la personne : un café au lait, un cocktail, du jus d’orange dans de l’eau pétillante etc.
Les décisionnaires ashkénazes, ainsi que le Ben Ich Hai, se montrent aussi plus stricts en interdisant aussi de servir de la nourriture dans l’assiette des conjoints. C’est pourquoi, comme nous l’avons expliqué plus haut, vu que les ashkénazim interdisent le service même si quelqu’un d’autre a rempli l’assiette, il faudra que la femme dépose l’assiette d’une manière différente de celle habituelle, ou à un certaine distance pour que le mari la rapproche de lui-même.
Le mari n’aura pas non plus le droit de verser un verre de vin à sa femme et de le déposer devant elle. Il lui sera aussi interdit de lui réserver un verre de vin (même s’il ne l’a pas rempli) et de le lui faire porter par autrui. Le mari aura cependant le droit de réserver un verre contenant toute autre boisson, à son épouse, et ce même selon les Ashkénazim.
Si le mari s’est versé un verre de vin et le fait porter, après en avoir bu, à sa femme, puis aux autres convives qui se trouvent à table comme nous le faisons après le kiddouch, ceci sera permis. Il serait pourtant préférable de poser le verre sur la table pour qu’elle l’y prenne.
Il sera par contre interdit au mari de verser du vin du Kiddouch dans le verre de sa femme.
Verser du vin dans un petit verre et le déposer devant elle sera interdit, mais il sera permis de le remplir et de le laisser en place pour qu’elle le prenne.
Si l’on remplit du vin du Kiddouch plusieurs petits verres pour toute la famille, et que la femme en prend un, ou que l’on lui en fait porter l’un d’entre eux, cela sera permis.

8) Laver le visage, les mains et les pieds

Il est interdit à la femme de verser de l’eau sur le visage, les mains et les pieds de son mari pour les laver. Ceci reste interdit même si elle ne le touche pas et fait cela de façon différente de l’habitude.
Rabénou Yona interdit aussi de remplir un ustensile d’eau pour que le mari s’en serve pour se laver, et de le déposer devant lui. Cependant Rabénou Yona autorise cela si elle le fait en son absence.
Remplir un ustensile d’eau pour Nétilat Yadaim ou Mayim Aharonim sera permis même pour ceux qui veulent se montrer stricts.
Pour ceux qui, à l’encontre de Rabénou Yona, permettent de remplir un ustensile d’eau et de le déposer devant le mari, il sera aussi permis de préparer une baignoire d’eau chaude pour le conjoint.

9) Regarder sa femme lorsqu’elle est Nidda et l’entendre chanter

Le mari n’a pas le droit, lorsque sa femme est Nidda, de regarder les parties de son corps qui sont généralement couvertes. Il faudra faire particulièrement attention à éviter ne serait ce qu’un regard par inadvertance. La femme, de son côté devra prendre toutes les précautions nécessaires, pour éviter à son mari de voir des parties de son corps censées être recouvertes.
Le mari, pourra par contre, regarder voire même contempler les parties du corps habituellement découvertes du corps de sa femme comme son visage, ses mains etc., et ce même s’il en retire un plaisir (à condition que cela ne l’amène pas à avoir des pensées déplaçées).

Ecouter sa femme chanter est l’objet d’une controverse entre les décisionnaires. Le Ben Ich Hai, le Rav Moché Feinstein, le Rav Gansfried et d’autres l’interdisent. Le Pardess Rimonim et d’autres le permettent, et c’est dans ce sens que tranche le Rav Ovadia Yossef chlita.
Si la femme chantonne pour calmer ou endormir un enfant, selon le Ben Ich Hai, son mari devra, à priori quitter la pièce, et se rendre dans un endroit où il n’entend plus sa voix. Si cela est impossible, il pourra rester à sa place. Selon Rav Moché Shternbuch chlita, même s’il a la possibilité d’aller dans une autre pièce, il n’est pas tenu de le faire.
Lors des Zemirots de Shabat, de nombreuses personnes chantent ensemble, ce qui rend difficile l’identification d’une voix parmi d’autres ; de plus, le mari est déjà habitué à la voix de sa femme. Pour toutes ces raison de nombreux décisionnaires autorisent à la femme de chanter avec toute la famille.
Il sera permis au mari d’écouter sa femme jouer d’un instrument de musique.
La femme pourra se maquiller pendant la période de Nidda de peur qu’elle ne vienne, D… nous en préserve, à ne plus plaire à son mari. Si elle a l’habitude de toujours se maquiller, il n’y a aucune raison de se montrer strict.
Lorsque le mari dit explicitement à sa femme qu’elle peut ne pas se maquiller, le Shaarei Tohar pense qu’elle ne pourra pas se maquiller pendant cette période.
Cependant, le Rav Ovadia Yossef tranche que de nos jours où de nombreuses femmes ne sont pas habillées de manière décente, et les homme constamment exposés à des spectacles indécents, on craint que l’homme n’en vienne à désirer une femme autre que la sienne, c’est pourquoi il est non seulement permis, mais même interdit à la femme de ne pas se maquiller.
Il sera pourtant sage durant cette période d’éviter toute exagération dans ce domaine.
De la même manière, il est permis à la femme de se parfumer dans les limites du raisonnable.



10) Transmission d’objets entre les conjoints

Lorsque la femme est Nidda, le couple ne peut se transmettre un objet de main en main même si celui-ci est de grande taille, de peur qu’ils n’en viennent à se toucher.
Cette interdiction reste valable même lorsque d’autres personnes sont présentes et qu’ils risquent d’en déduire le statut de la femme. Même si l’un des conjoints a, par oubli, tendu un objet à l’autre devant une tierce personne, il sera interdit à celui-ci de le recevoir.
Il devra trouver une raison quelconque qui l’en empêche pour l’instant ou arriver à le faire comprendre à son conjoint.
Si cela est strictement impossible, l’opinion du Rav Mordéhai Eliahou shlita est qu’il sera possible de le recevoir avec un grand sérieux en faisant particulièrement attention à ne pas se toucher.
Un couple qui doit soulever un objet lourd, comme une poussette, alors que personne ne peut les aider, devrait partager le travail : un prendrait l’enfant pendant que l’autre souleverait la poussette. Dans certaines situation difficiles, certains décisionnaires pensent que l’on peut se montrer moins strict et porter ensemble la poussette. Le Tsits Eliézer ajoute qu’il serait bien d’agir d’une manière différente de d’habitude en portant des gants par exemple (en hiver lorsque cela est habituel, il faudra choisir un changement différent).
Le jet d’objet de l’un à l’autre est le sujet d’une controverse.
Pour les Séfaradim, l’opinion d’une partie des décisionnaires est que tant que cela n’est pas fait de manière légère, ceci est permis. Ainsi tranche Rav Ovadia Yossef shlita, mais il conclut que celui qui se montre strict sera digne de bénédiction. En effet, le Hida écrit que en Erets Israël, la coutume est de se montrer strict et de ne permettre que lorsque l’objet est lancé vers le haut, et que la réception ne s’effectue que lorsqu’il redescend par son propre poids.
Les Ashkénazim interdisent le jet direct. Dans le jet vers le haut où la réception se fait lors de la descente, même si de nombreux décisionnaires Ashkénazes le permettent, la coutume est de s’en abstenir lorsque cela est possible.
Les décisionnaires sont en controverse au sujet du passage d’un enfant des bras de l’un aux bras de l’autre. Les Séfaradim permettent à partir de l’âge de 6 mois environ (dès que l’enfant se jette de lui-même des bras de l’un aux bras de l’autre, tout dépendra du développement de l’enfant).
Les Ashkénazim se montrent plus stricts et l’interdisent.


11) Voyages et promenades

Un voyage en calèche ou en bateau à but de promenade sera permis pour les Séfaradim, cependant celui qui veut se montrer strict sera digne de bénédiction comme l’écrit le Hida. Les Ashkénazim l’interdisent.
Cependant, si le voyage est à but professionnel ou pour une fête familiale, rendre visite à des amis, ou tout autre but précis, même les Ashkénazim l’autorisent.
Un voyage en voiture, même en tant que promenade sera permis même pour les Ashkénazim et à fortiori pour les Séfaradim, comme le tranchent Rav Moché Feinstein zatsal et Rav Eliachiv Shlita (rapporté dans le livre Mishmeret Tahara). Cependant, une partie des Ashkénazim se montrent stricts sur ce point.
Si d’autres personnes voyagent avec eux, la majorité des décisionnaires ashkénazes autorisent ce voyage, à fortiori si quelqu’un est assis entre les deux conjoints. Cette personne devra être judicieusement choisie pour pouvoir s’asseoir entre eux deux : le père, le frère de la femme ou la mère, la sœur du mari ou bien un de leurs enfants.
Cependant, ceci n’est valable que si les conjoints sont assis sur deux sièges différents, ou sur la banquette arrière à une certaine distance l’un de l’autre, ou avec quelqu’un entre eux.
Dans certaines situations difficiles on pourrait se montrer moins strict lorsque le couple est assis à une petite distance l’un de l’autre mais séparé par un objet tel qu’un sac ; à condition qu’ils n’en viennent pas à se toucher.
De la même manière, les grands décisionnaires ashkénazes permettent un voyage où le mari serait assis devant et la femme derrière.
Voyager dans un autobus, même dans un but de promenade sera permis, et telle est la coutume même si le couple est assis côte à côte aussi bien pour les Ashkénazim que pour les Séfaradim. Cependant, il serait préférable que la femme s’assoit du coté fenêtre et le mari du coté couloir et il serait bien de mettre entre eux un objet les séparant tel qu’un sac etc.
Comme nous l’avons précisé plus haut, ceci ne sera permis qu’à condition qu’ils soient sûrs de parvenir à éviter tout contact durant le voyage.
La promenade pédestre est l’objet d’une discussion entre les décisionnaires. A priori, il est possible d’autoriser une promenade pédestre, particulièrement dans les endroits fréquentés où le couple ne se retrouve pas tout seul. Ceux qui veulent se montrer plus strict et s’abstenir de se promener dans les jardins et autres vergers, où ils risquent de se retrouver seuls, particulièrement aux heures tardives seront dignes de bénédictions.


12) Discussions et autres formes de rapprochement

Les conjoints ont le droit, durant la période où la femme est Nidda de jouer ensemble aux échecs ou à tout autre jeu de société tant que cela ne les amène pas à un comportement léger.
Il est bien sur entendu que le jeu ne devra pas entraîner le jet ou a transmission d’objet de main en main ou la transgression d’autres interdictions propre à cette période.
Le mari a le droit de profiter de la cuisine de sa femme ainsi que de tout autre de ses travaux.
Le couple a le droit de discuter ensemble, mais ils devront s’abstenir de parler de sujets relatifs à l’intimité conjugale, car ceci pourrait les entraîner à la transgression.
Selon le Pélé Yoèts, il est bien que le mari connaisse la date d’immersion rituelle de sa femme et il a donc le droit de l’interroger à ce sujet.
Il est interdit d’embrasser un enfant se trouvant dans les bras du conjoint, car ce comportement affectueux pourrait les entraîner à la transgression. Cependant, certains permettent de nourrir un enfant se trouvant dans les bras du conjoint (tout particulièrement s’il est difficile de le nourrir d’une manière différente) ou de lui mettre une tétine dans la bouche.
De la même manière, il est possible, quand il est difficile de faire autrement, de mettre à l’enfant un bonnet ou chapeau sur la tête pour le protéger du froid ou du soleil.
Les grands décisionnaires des dernières générations écrivent qu’il sera interdit de souffler sur un vêtement porté par le conjoint pour en détacher une plume ou toute autre saleté.
Il sera aussi interdit de rafraîchir le conjoint à l’aide d’un éventail comme l’écrit le Ben Ish Hai. Il sera pourtant permis d’allumer un ventilateur dans sa direction.
Il sera permis d’offrir des cadeaux car ceci entraîne une bonne entente dans le couple et seule une complicité amenant à des relations conjugales etc. est interdite. Si le cadeau vient aider à une réconciliation entre les conjoints, offrir un cadeau sera même recommandé, tout particulièrement le jour où la femme doit aller se tremper.

13) Situations particulières

Dans les hôpitaux où les salles de travail sont équipées d’un rideau partageant la pièce, le mari pourra, pendant l’accouchement, encourager sa femme et la rassurer en se tenant derrière le rideau afin de ne pas voir les parties ordinairement couvertes de sa femme.
Si l’un des conjoints est malade, D… nous en préserve, il faudra consulter un Rav pour connaître précisément la conduite à adopter car des lois spécifiques s’appliquent dans ce cas.
Remarque

Tant que la femme ne s’est pas trempée, on ne peut alléger aucune des lois d’éloignement même si cela vient l’encourager à aller se tremper. Y compris manger dans une assiette commune. Ceci s’applique même le 8ème jour au soir où la femme pourrait déjà se tremper.


Kol touv!
Dites moi vos remarques SVP elles mes ont importantes, nous espérons si D. veut bientôt sortir un livre.
FradjiK
Messages: 45
Merci et bravo c'est bien écrit et compréhensif, il y a des lois que je ne savais pas, d'autres où je me montre plus stricte, j attends une autre partie de ces lois et le livre avec impatience!

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Rav Azriel Cohen-Arazi
Messages: 2146
Liora126
Messages: 2
C'est super ! Merci :)


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phagege
Messages: 19
Bravo, j'ai aussi trouvé un résumé des halakhote en français de Rav David Yossef chalita sur:

http://www.zmanim-diffusion.com/publications.php



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Yann2600
Messages: 19
Hazak ! Vivement la suite !

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Catman
Messages: 139
Merci Rav.
Vous avez répondu a beaucoup de questions auxquelles je ne trouvais pas de réponses claires.
Il m'en reste une:
Puis je mettre ou prendre , un objet ( clés...) dans le sac a main de mon épouse , quand elle tient son sac ?
Merci

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Rav Azriel Cohen-Arazi
Messages: 2146
Chalom!

Les décisionnaires ont traité de ces questions. Certains autorisent lorsque le sac n'est pas directement dans ses mains mais qu'il est suspendu sur elle à l'aide d'une anse, d'autres interdisent même cela. S'il est dans sa main directement, ceci est totalement interdit.

Si vous souhaitez mettre les clefs dans le sac, la solution est qu'elle tienne son sac ouvert, et que vous positionniez votre main avec les clefs au dessus du sac, puis que vous lâchiez les clefs et qu'elles tombent directement dans son sac.

Ceci est tout à fait permis d'après les Séfaradim. Certains décisionnaires écrivent que même d'après les Achkénazim ceci est autorisé vu que l'homme ne confère pas aux clefs une force mais qu'il ne fait que les lâcher, puis c'est ensuite la loi de la pesanteur qui fait que les clefs tombent dans le sac et c'est donc mieux que un lancé. Et en particulier s'il n'est pas directement dans ses mains comme précisé plus haut.


Kol touv!
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